Article 9
Assistance mutuelle et échange d'informations en matière d'application
- Cette section du protocole d'accord expose l'intention des autorités en ce qui concerne l'assistance mutuelle et l'échange d'informations aux fins d'appliquer et de garantir la conformité à la directive AIFM et à la législation canadienne pertinente applicable aux entités couvertes, telles que celles-ci sont définies dans le protocole d'accord.
- Les autorités font remarquer qu'aucun secret, aucune loi de blocage ni aucune réglementation intérieur(e) ne saurait empêcher la collection ou la fourniture des informations visées à l'article 10, paragraphe 2, à l'autorité requérante.
- Les dispositions de la présente section n'autorisent pas une autorité, ni ne lui interdise, à prendre des mesures autres que celles identifiées aux présentes afin d'obtenir les informations nécessaires en vue de garantir l'application des lois et réglementations applicables dans sa juridiction, ou la conformité avec celles-ci.
- Les autorités reconnaissent l'importance et la nécessité qu'il y a à se porter une assistance mutuelle et à échanger des informations aux fins de l'application de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution, et de la législation canadienne pertinente, ainsi qu'aux fins de la garantie de la conformité avec elles. Une demande d'assistance peut être refusée par l'autorité requise :
a) dès lors qu'elle obligerait l'autorité requise à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;
b) lorsque des poursuites pénales ont déjà été engagées dans la juridiction de l'autorité requise sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou dans le cas où des sanctions pénales définitives auraient déjà été prises à l'encontre des mêmes personnes et sur la base des mêmes charges par les autorités compétentes de la juridiction de l'autorité requise, à moins que l'autorité requérante puisse démontrer que l'acquittement ou les sanctions recherchées dans le cadre des poursuites qu'elle a entamées ne sont pas de même nature ou ne font pas double emploi avec l'acquittement ou les sanctions obtenus dans la juridiction de l'autorité requise ;
c) lorsque la demande n'est pas faite conformément aux dispositions de la présente section ; ou
d) sur le fondement d'un intérêt public ou d'un intérêt national supérieur. - Lorsqu'une demande d'assistance est refusée, ou lorsque l'assistance n'est pas disponible en vertu du droit national, l'autorité requise fournira les raisons de ne pas accorder l'assistance et consultera en vertu de l'article 15.
Article 10
Champ d'application de l'assistance
- Les autorités se fourniront, dans le cadre des dispositions de la présente section, l'assistance mutuelle la plus complète possible afin de garantir la conformité avec la directive AIFM, ses mesures d'exécution et la législation canadienne pertinente.
- L'assistance disponible en vertu des dispositions de la présente section, comprend sans limitation :
a) la fourniture d'informations et de documents conservés dans les fichiers de l'autorité requises relativement aux questions figurant dans la demande d'assistance ;
b) l'obtention d'informations et de documents relativement aux questions figurant dans la demande d'assistance, notamment :
i. les données récentes permettant de reconstituer toutes les transactions sur valeurs mobilières et produits dérivés, y compris les données relatives à tous les fonds et avoirs transférés depuis et vers les comptes bancaires et comptes-titres relatifs à ces transactions ;
ii. les données qui identifient le propriétaire final et la personne disposant du contrôle effectif et, pour chaque transaction, le titulaire du compte, le montant acheté ou vendu, la date de la transaction, le prix de la transaction, et la personne ainsi que la banque ou le courtier et la société de courtage ayant traité la transaction ; et
iii. les informations qui identifient les propriétaires ou les personnes disposant du contrôle effectif des personnes morales constituées dans la juridiction de l'autorité requise.
c) conformément à l'article 12, paragraphe d, le compte rendu de l'audition d'une personne ou, si cela est autorisé, le témoignage sous serment d'une personne relatif aux questions figurant dans la demande d'assistance.
d) la fourniture d'une assistance et d'informations, à tout le moins, dans les situations suivantes :
i. lorsque l'autorité requérante a demandé à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution ou de la législation canadienne pertinente. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier le respect de la requête par l'entité couverte ;
ii. lorsque l'autorité requérante a sollicité le gel ou la mise sous séquestre des actifs d'un fonds couvert établi dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, l'autorité requise doit soit ordonner le gel ou la mise sous séquestre des actifs du fonds couvert établi dans sa juridiction, soit, dans la mesure du possible, informer et assister l'autorité requérante quant aux procédures judiciaires conduisant à ce résultat ;
iii. lorsque l'autorité requérante a sollicité l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle relative à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si l'interdiction temporaire est respectée par le destinataire de la mesure ;
iv. lorsque l'autorité requérante a adopté tout type de mesure destinée à faire en sorte que les entités couvertes établies dans la juridiction de l'autorité requise continuent de se conformer aux exigences de la directive AIFM et à ses mesures d'exécution ou de la législation canadienne pertinente. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à la requérante de vérifier si le destinataire respecte la mesure adoptée par l'autorité requérante ;
v. lorsque, dans l'intérêt des investisseurs ou du public, l'autorité requérante a demandé la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de parts ou d'actions de fonds couverts établis dans la juridiction de l'autorité requise, l'autorité requise doit, à la demande de l'autorité requérante, fournir les informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier que le fonds couvert se conforme à la demande de suspension. - L'assistance ne sera pas refusée en arguant du fait que le type de conduite faisant l'objet d'une enquête ne constituerait pas une violation des lois et des réglementations de l'autorité requise.
Article 11
Demandes d'assistance
- Les demandes d'assistance relevant de la présente section seront formulées par écrit, dans une forme susceptible, s'il y a lieu, d'être convenues par les parties, et sera adressée au bureau de contact de l'autorité requise figurant sur la liste fournie à l'annexe A jointe au présent protocole d'accord.
- Les demandes d'assistance comprendront des éléments suivants :
a) une description des faits sous-tendant l'enquête et faisant l'objet de la demande et les raisons pour lesquelles l'assistance est demandée ;
b) une description de l'assistance recherchée par l'autorité requérante et des raisons pour lesquelles les informations recherchées constitueront une assistance ;
c) toute information connue de l'autorité requérante, ou en sa possession, et susceptible d'aider l'autorité requise à identifier soit les personnes susceptibles d'être en possession des informations ou des documents recherchés ou de connaître les lieux où ces informations peuvent être obtenues ;
d) La mention de toute précaution particulière devant être prise pour recueillir les informations en raison de considérations liées aux investigations, en particulier celles à caractère sensible, et
e) les lois et réglementations susceptibles d'avoir été enfreintes et liées à l'objet de la demande. - En cas d'urgence, les demandes d'assistance pourront être faites par téléphone ou télécopie, dans la mesure où ces demandes sont confirmées par un document original signé.
Article 12
Exécution des demandes d'assistance
- Les informations et documents détenus dans les fichiers de l'autorité requise seront, sur demande, fournis à l'autorité requérante.
- Sur demande, l'autorité requise exigera la production de documents identifiés à l'article 10, paragraphe 2, alinéa b), de (i) toute personne désignée par l'autorité requérante, ou de (ii) toute autre personne susceptible de posséder les informations ou les documents demandés. Sur demande, l'autorité requise obtiendra d'autres informations ayant trait à la demande.
- Sur demande, l'autorité requise cherchera des réponses aux questions et/ou une déclaration (ou, si cela est autorisé, le témoignage sous serment) de la part de toute personne impliquée, directement ou indirectement, dans les activités faisant l'objet de la demande d'assistance ou d'être en position d'informations susceptibles de contribuer à l'exécution de la demande.
- Sauf arrangements contraires de la part des autorités, les informations et les documents demandés en vertu des dispositions de la présente section seront collectés conformément aux procédures applicables dans la juridiction de l'autorité requise et par des personnes désignées par l'autorité requise. Lorsque cela est autorisé en vertu des lois et des réglementations de la juridiction de l'autorité requise, un représentant de l'autorité requérante peut être présent pour recueillir des déclarations ou des témoignages et peut fournir à un représentant désigné de l'autorité requise une batterie de questions spécifiques devant être posées à tout témoin éventuel.
- En cas d'urgence, les réponses aux demandes d'assistance pourront être faites par téléphone ou télécopie, dans la mesure où ces demandes sont confirmées par un document original signé.
Article 13
Utilisations autorisées des informations
- L'autorité requérante ne peut utiliser des informations non publiques et des documents non publics fournis en réponse à la demande d'assistance en vertu des provisions de la présente section que pour :
a) les fins figurant dans la demande d'assistance, notamment celles visant à garantir la conformité avec les lois et réglementation ayant trait à la demande ; et
b) une fin s'inscrivant dans le cadre général de l'utilisation indiquée dans la demande d'assistance, notamment la conduite d'une procédure d'exécution civile ou administrative, l'assistance prêtée dans des poursuites pénales, où la conduite de toute investigation pour toute charge générale applicable à la violation de la disposition spécifiée dans la demande, lorsque ladite charge générale concerne une violation des lois et réglementations administrées par l'autorité requérante. Cette utilisation peut comprendre des procédures d'exécution qui sont publiques. - Si une autorité requérante envisage d'utiliser les informations fournies en vertu des dispositions de la présente section à quelque fin que ce soit autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, elle doit obtenir le consentement de l'autorité requise.
Article 14
Confidentialité
- Chaque autorité conservera la confidentialité des demandes faites en vertu des dispositions de la présente section, du contenu desdites demandes, et de toute question en découlant en vertu des dispositions de la présente section, notamment des consultations entre ou au sein des autorités, et de l'assistance non sollicitée. Après consultation avec l'autorité requérante, l'autorité requise peut divulguer le fait que l'autorité requérante a formulé la demande si une telle divulgation est nécessaire pour exécuter la demande.
- Conformément aux dispositions de la présente section, l'autorité requérante ne divulguera pas des documents et des informations non publics reçus, sauf dans le cas envisagé au paragraphe 1 de l'article 13 ou en réponse à une demande juridiquement contraignante. Dans le cadre d'une demande juridiquement contraignante, l'autorité requérante en informera l'autorité requise avant d'accéder à la demande, et veillera à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant. L'autorité requérante mettra tout en œuvre pour protéger la confidentialité des documents et informations non publics reçus en vertu des dispositions de la présente section.
Article 15
Consultation concernant l'assistance mutuelle et l'échange d'informations
- Les autorités se consulteront régulièrement en ce qui concerne les dispositions de la présente section au sujet de questions d'intérêt commun en vue d'améliorer le fonctionnement desdites dispositions et de résoudre tout problème susceptible de survenir. En particulier, les autorités se consulteront dans le cas :
a) d'un changement significatif des conditions du marché où des conditions d'activité, ou de la législation, lorsque ledit changement revêt une importance pour le fonctionnement des dispositions de la présente section ;
b) d'un changement démontré dans la volonté ou l'aptitude d'une autorité à respecter les dispositions de la présente section ; et
c) de toute autre circonstance rendant nécessaire ou approprié de se consulter, de modifier ou d'élargir la présente section afin d'en atteindre les objectifs. - L'autorité requérante et autorité requise se consulteront mutuellement au sujet de questions relatives à des demandes spécifiques faites en vertu de la présente section (lorsqu'une demande peut être refusée, ou s'il apparaît que le fait de répondre à une demande impliquera un coût substantiel, p. ex.). Ces autorités définiront les conditions des présentes dans le respect des lois pertinentes de la juridiction de l'autorité requérante, à moins que ladite définition ne soit susceptible d'exiger de l'autorité requise qu'elle n'excède son autorité légale ou bien qu'elle ne soit interdite par les lois applicables dans la juridiction de l'autorité requise. Dans un tel cas, l'autorité requérante et l'autorité requise se consulteront.
Article 16
Assistance non sollicitée
Chaque autorité déploiera tous les efforts possibles pour fournir, sans demande préalable, aux autres autorités toute information qu'elle considérera comme étant susceptible d'être utile auxdites autres autorités pour assurer la conformité avec les lois et les réglementations applicables dans leur juridiction.
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