JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Section I : Parties, objectifs et définitions

Au vu de la mondialisation croissante des marchés financiers internationaux et de l'augmentation des opérations et activités transfrontalières des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), d'une part, et l'Autorité des marchés financiers (AMF, France), d'autre part, ont conclu le présent protocole d'accord concernant l'assistance mutuelle dans la surveillance de dépositaires of fonds d'investissement alternatifs (« FIA ») lorsque le gestionnaire d'un fond agit sur une base transfrontalière dans les juridictions des signataires du présent protocole d'accord et afin de garantir le respect et l'application de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution et de la législation canadienne pertinente.
Les autorités expriment, par le biais du présent protocole d'accord, leur volonté de coopérer en vue de respecter leurs mandats réglementaires respectifs, notamment dans les domaines de la protection des investisseurs, de la promotion de l'intégrité des marchés et de l'intégrité financière, et de préserver la confiance et la stabilité systémique.

Article 1er
Définitions

Aux fins du présent protocole d'accord, on entend par :

a) « autorité », un signataire du présent protocole d'accord ou tout signataire lui succédant ;
b) « autorité requise », l'autorité à laquelle une requête est adressée en vertu du présent protocole d'accord ;
c) « autorité requérante », l'autorité présentant une requête en vertu du présent protocole d'accord ;
d) « directive AIFM », la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ;
e) « gestionnaire », une personne morale dont l'activité habituelle est la gestion d'un ou de plusieurs fonds couverts conformément à la directive AIFM ou conformément à la législation canadienne pertinente ;
f) « fonds couverts », des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : (i) lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs et ii) ne sont pas des OPCVM, soit des organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE ;
g) « dépositaire », une entité désignée pour exécuter les fonctions de dépositaire d'un fonds couvert, conformément à l'article 21 de la directive AIFM ou conformément à la législation canadienne pertinente.
h) « opération sur une base transfrontalière », les situations suivantes : lorsque a) des gestionnaires établis dans l'UE gèrent des fonds couverts de pays tiers, b) des gestionnaires établis dans l'UE commercialisent des fonds couverts de pays tiers sur le marché d'un Etat membre de l'UE, c) des gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisent des fonds couverts de l'UE et/ou de pays tiers sur le marché d'un Etat membre de l'UE, d) des gestionnaires établis dans l'UE commercialisent des fonds couverts de pays tiers sur le marché de l'UE avec un passeport, e) des gestionnaires établis dans un pays tiers gèrent des fonds couverts de l'UE au sein de l'UE, f) des gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisent des fonds couverts de l'UE sur le marché de l'UE avec un passeport, g) des gestionnaires établis dans un pays tiers commercialisent des fonds couverts de pays tiers sur le marché de l'UE avec un passeport, et h) des gestionnaires établis dans l'UE commercialisent des fonds couverts au Canada. Dans la mesure où il existe un rapport avec l'activité des gestionnaires et les fonds couverts, le protocole d'accord couvre également les délégataires et dépositaires, tels que définis aux points i) et j) du présent article ;
i) « entité couverte », un gestionnaire, le cas échéant, un fonds couvert et, dans la mesure où il existe un rapport avec le gestionnaire et le fonds couvert, les délégataires et dépositaires visés aux points i) et j) du présent article, y compris les personnes employées par lesdites entités ;
j) « visite transfrontalière sur place », toute visite réglementaire d'une autorité dans les locaux d'une entité couverte établie dans la juridiction de l'autre autorité, aux fins d'une surveillance continue ;
k) « entité gouvernementale », le ministère des finances, la Banque centrale et toute autre autorité prudentielle nationale relevant de la juridiction de l'autorité compétente ;
l) « autorité locale », l'autorité dans la juridiction de laquelle agit une entité couverte ;
m) « situation d'urgence », la survenue d'un événement susceptible de nuire sérieusement à la situation financière ou opérationnelle d'une entité couverte, des investisseurs des FIA ou des marchés, indépendamment d'une décision du Conseil européen au sens de l'article 18 du règlement AEMF (règlement [UE] n° 1095/2010).