JORF n°0219 du 22 septembre 2015

Article 2
Dispositions générales

  1. Ce protocole d'accord est une déclaration d'intention de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à la surveillance et au contrôle des entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des signataires, conformément aux lois et obligations applicables aux autorités. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Les dispositions du présent protocole d'accord ont pour objet d'encourager cette communication informelle et orale, ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.
  2. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.
  3. Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance ou de contrôle. En particulier, ce protocole d'accord n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.
  4. Ce protocole d'accord complète mais ne modifie pas les termes et conditions de l'accord multilatéral de l'OICV portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (accord multilatéral de l'OICV), dont les autorités sont signataires, et qui couvre également l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes répressives, ni aucun accord de coopération existant en matière de valeurs mobilières conclu entre les signataires.
  5. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les autorités s'offriront mutuellement la coopération la plus complète possible au regard de la législation en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes. Après consultation, la coopération peut être refusée :
    a) dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;
    b) lorsqu'une demande d'assistance n'est pas formulée conformément aux dispositions du protocole d'accord ; ou
    c) en raison de l'intérêt public national.
  6. Aucun secret bancaire, aucune loi de blocage ni aucune réglementation intérieure ne saurait empêcher une autorité de prêter assistance à une autre autorité.
  7. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités afin, notamment, d'étendre ou de modifier la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.
  8. Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles que présentées à l'annexe A.

Article 3
Champ d'application de la coopération

  1. Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite s'agissant des entités couvertes et prévoient des consultations au niveau des membres du personnel, si nécessaire, concernant : i) les questions générales en matière de surveillance, y compris à l'égard des évolutions en matière de réglementation, de contrôle ou de tout autre programme ; ii) les questions relatives aux opérations, activités et règlement des entités couvertes et iii) tout autre domaine d'intérêt pour la surveillance mutuelle.
  2. La coopération sera particulièrement utile, mais non limitée, aux circonstances suivantes dans lesquelles des questions relatives à la réglementation peuvent être soulevées :
    a) la demande initiale d'une entité couverte aux fins d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement dans une autre juridiction ;
    b) la surveillance permanente d'une entité couverte ; ou
    c) les procédures d'approbation réglementaire ou les actions en matière de surveillance entreprises à l'égard d'une entité couverte par une autorité, pouvant avoir une incidence sur les opérations de l'entité dans l'autre juridiction ;
    d) les actions répressives engagées à l'encontre d'une entité couverte.
  3. Notification. Chaque autorité informera l'autre autorité, dans les meilleurs délais, de ce qui suit :
    a) tout événement important connu susceptible d'avoir une incidence négative sur une entité couverte ; et
    b) toute action ou sanction répressive ou réglementaire, y compris la révocation, suspension ou modification des licences ou enregistrements correspondants, concernant ou relatifs à une entité couverte, susceptible d'avoir, de l'avis de l'autorité, une incidence conséquente sur l'entité couverte.
  4. Echange d'informations. En complément des consultations informelles, chaque autorité prévoit de prêter assistance à l'autre autorité, sur demande écrite, dans la collecte d'informations qui ne seraient pas disponibles autrement pour l'autorité requérante et, si besoin, dans l'interprétation de ces informations afin de permettre à l'autorité requérante d'évaluer leur conformité à ses propres législations et réglementations. Les informations couvertes par le présent paragraphe comprennent notamment, mais sans s'y limiter :
    a) les informations permettant à l'autorité requérante de vérifier que les entités couvertes visées par le présent protocole d'accord sont conformes aux obligations et exigences pertinentes du droit national de l'autorité requérante ;
    b) les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences ;
    c) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle d'une entité couverte, y compris, par exemple, les rapports de capitaux propres, de liquidité ou d'autres mesures prudentielles, et les procédures de contrôle interne ;
    d) les informations et déclarations réglementaires pertinentes qu'une entité couverte est tenue de présenter à une autorité, y compris, par exemple : les états financiers intermédiaires ou annuels et les avertissements précoces ;
    e) les rapports réglementaires élaborés par une autorité, incluant par exemple : les rapports d'examen, les conclusions ou les informations tirées desdits rapports concernant les entités couvertes.

Article 4
Visites transfrontalières sur place

  1. Les autorités doivent examiner et parvenir à une entente sur les conditions relatives aux visites transfrontalières sur place, en tenant pleinement compte de la souveraineté de chacune des autorités impliquées, du cadre juridique et des obligations légales, notamment lors de la détermination des rôles et responsabilités respectifs des autorités. Les autorités agiront conformément à la procédure suivante, avant d'effectuer une visite transfrontalière sur place :
    a) les autorités se consulteront en vue de parvenir à une entente sur le calendrier et le champ d'application prévus pour toute visite transfrontalière sur place. La décision d'accompagner les fonctionnaires en mission par des fonctionnaires locaux au cours de la visite appartient à l'autorité locale ;
    b) lors de la définition du champ d'application de toute visite proposée, l'autorité souhaitant assurer le déroulement de la visite tiendra dûment et pleinement compte des activités de surveillance de l'autre autorité et de toute information mise à sa disposition, ou susceptible de l'être, par cette autorité ;
    c) les autorités se prêteront mutuellement assistance dans l'examen, l'interprétation et l'analyse du contenu des documents publics et non publics ainsi que pour obtenir des informations auprès des directeurs et hauts dirigeants des entités couvertes ou de toute autre personne compétente.

Article 5
Exécution des demandes d'assistance

  1. Dans la mesure du possible, une demande d'information écrite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, doit être adressée à la personne de contact identifiée à l'annexe A. De manière générale, une telle demande doit préciser les éléments suivants :
    a) les informations demandées par l'autorité requérante, y compris les questions spécifiques à poser, ainsi qu'une indication du caractère éventuellement sensible de la demande ;
    b) une description succincte des faits sous-tendant la demande et l'objectif de surveillance justifiant la demande d'information, y compris les réglementations applicables et les dispositions pertinentes inhérentes à l'activité de surveillance ; et
    c) le délai de réponse souhaité et, au besoin, le degré d'urgence.
  2. Dans les situations d'urgence, les autorités s'efforceront de s'informer mutuellement de cette situation d'urgence et de se communiquer les informations requises dans de telles circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'état d'avancement des efforts visant à faire face à la situation d'urgence. En cas de situations d'urgence, les demandes d'informations peuvent être effectuées sous toutes les formes, y compris par voie orale, pour autant que ladite communication soit confirmée par écrit dès que possible suivant cette notification.

Article 6
Coopération en matière d'application

  1. Dans la mesure où la législation nationale dont elle relève l'y autorise, l'autorité requise est tenue d'assister l'autorité requérante lorsqu'il est nécessaire de faire appliquer la directive AIFM, ses mesures d'exécution ou la législation nationale d'un Etat membre de l'UE ou la loi sur la Financial Services Commission de 2001, la loi sur les valeurs mobilières et les investissements commerciaux de 2010 ou d'autres législations financières applicables, enfreints par une entité couverte établie sur son territoire. En particulier, cette assistance doit être prêtée par l'autorité requise à l'autorité requérante, à tout le moins, dans les situations suivantes :
    a () lorsque l'autorité requérante a demandé à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution ou de la loi sur la Financial Services Commission de 2001, la loi sur les valeurs mobilières et les investissements commerciaux de 2010 ou d'autres législations financières applicables. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier le respect de la requête par l'entité couverte ;
    b () lorsque l'autorité requérante a sollicité le gel ou la mise sous séquestre des actifs d'un fonds couvert établi dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, l'autorité requise doit soit ordonner le gel ou la mise sous séquestre des actifs du fonds couvert établi dans sa juridiction, soit, dans la mesure du possible, informer et assister l'autorité requérante quant aux procédures judiciaires conduisant à ce résultat ;
    c () lorsque l'autorité requérante a sollicité l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle relative à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si l'interdiction temporaire est respectée par le destinataire de la mesure ;
    d () lorsque l'autorité requérante a adopté tout type de mesure destinée à faire en sorte que les entités couvertes établies dans la juridiction de l'autorité requise continuent de se conformer aux exigences de la directive AIFM et à ses mesures d'exécution ou de la loi sur la Financial Services Commission de 2001, la loi sur les valeurs mobilières et les investissements commerciaux de 2010 ou d'autres législations financières applicables. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si le destinataire respecte la mesure adoptée par l'autorité requérante ;
    e () lorsque, dans l'intérêt des investisseurs ou du public, l'autorité requérante a demandé la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de parts ou d'actions de fonds couverts établis dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier que le fonds couvert se conforme à la requête de suspension.
  2. L'assistance visée au présent article doit être fournie conformément aux dispositions de l'accord multilatéral de l'OICV de 2002 ayant trait à la consultation et à la coopération, ainsi qu'à l'échange d'informations.

Article 7
Utilisations autorisées des informations

  1. L'autorité requérante ne peut utiliser des informations non publiques et obtenues en vertu du présent protocole d'accord qu'aux fins de la surveillance des entités couvertes et du respect de la législation ou de la réglementation applicable dans la juridiction de l'autorité requérante, y compris l'évaluation et l'identification des risques systémiques des marchés financiers ou le risque de désorganiser les marchés.
  2. Le présent protocole d'accord vise à compléter, sans toutefois modifier les conditions générales, les dispositions existantes entre les autorités en matière de coopération dans les questions liées aux valeurs mobilières, y compris l'accord multilatéral de l'OICV. Les autorités reconnaissent que, si les informations ne sont pas recueillies en vertu du présent protocole d'accord à des fins d'exécution, les autorités pourraient, à un stade ultérieur, se servir de ces informations à des fins d'exécution. Dans de tels cas, l'utilisation ultérieure des informations doit être régie conformément aux conditions générales de l'accord multilatéral de l'OICV ou d'un autre protocole d'accord prévoyant un degré équivalent de coopération en matière d'application.

Article 8
Confidentialité et échange d'informations ultérieur

  1. A l'exception des divulgations conformes au protocole d'accord, notamment les utilisations autorisées d'informations visées aux points précédents, chaque autorité assure la confidentialité, dans la mesure autorisée par la loi, des informations échangées en vertu du présent protocole d'accord, des demandes effectuées au titre du présent protocole d'accord, du contenu de ces demandes et de toute autre question soulevée dans le cadre du présent protocole d'accord. Les termes du présent protocole d'accord ne sont pas confidentiels.
  2. Dans la mesure autorisée par la loi, l'autorité requérante informe l'autorité requise de toute demande juridiquement contraignante émanant d'une tierce partie visant à obtenir des informations non publiques, fournies dans le cadre du présent protocole d'accord. Avant d'accéder à cette demande, l'autorité requérante veille à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant.
  3. Dans certaines circonstances, et tel qu'exigé par la loi, l'autorité requérante peut être amenée à échanger des informations recueillies au titre du présent protocole d'accord avec d'autres entités gouvernementales de sa juridiction. Dans ce cas, et pour autant que la législation l'y autorise :
    a) l'autorité requérante informera l'autorité requise ;
    b) avant de transmettre les informations, l'autorité requise recevra des garanties adéquates concernant l'utilisation et le traitement confidentiel des informations par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, les garanties que les informations ne seront pas partagées avec d'autres parties sans le consentement préalable de l'autorité requise.
  4. A l'exception des dispositions prévues au paragraphe 2, l'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité requise avant de divulguer des informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord à toute partie non signataire du présent protocole. Si l'autorité requise ne donne pas son consentement, les autorités examinent les motifs de ce refus d'approuver une telle utilisation et les circonstances, si tant est qu'elles existent, dans lesquelles l'utilisation souhaitée par l'autorité requérante pourrait être permise.
  5. Les autorités veillent à ce que le partage ou la divulgation d'informations non publiques, y compris mais pas exclusivement, des documents de délibération et de consultation, en vertu du présent protocole d'accord, ne constituent pas un abandon de privilège ou une renonciation à la confidentialité de ces informations.

Article 9
Règles spécifiques relatives à la communication ultérieure des informations dans le marché intérieur de l'UE

  1. L'article 8, paragraphe 4, ne s'applique pas à tous les cas dans lesquels les autorités compétentes de l'UE sont tenues de communiquer des informations à d'autres autorités compétentes de l'UE, conformément à l'article premier, point d), au CERS et à l'AEMF, en vertu de la directive AIFM. En particulier, l'article 8, paragraphe 4 ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :
    a. conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE peut avoir à transmettre des informations reçues de la British Virgin Islands Financial Services Commission à d'autres autorités compétentes de l'UE lorsqu'un gestionnaire sous sa responsabilité ou un fonds couvert géré par ce gestionnaire peut potentiellement constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres de l'UE ;
    b. conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive AIFM, l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers (2) doit transmettre les informations relatives à ce gestionnaire obtenues de la British Virgin Islands Financial Services Commission à l'autorité compétente des Etats membres d'accueil, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point r), de la directive AIFM ;
    c. conformément à l'article 53 de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE communique aux autres autorités compétentes de l'UE, au CERS ou à l'AEMF, les informations utiles pour le suivi et permettant de réagir aux conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, concernant la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces gestionnaires sont actifs.
  2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent :
    a. conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive AIFM, toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes de l'UE, le CERS et l'AEMF sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'autorité requise précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ;
    b. les autorités compétentes de l'UE, l'AEMF et le CERS sont tenus d'utiliser ces informations uniquement aux fins prévues dans la directive AIFM et conformément aux règlements instituant l'AEMF et le CERS.

(2) L'Etat membre de référence est l'Etat membre de l'UE responsable de l'autorisation d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, conformément à l'article 37 de la directive AIFM.


Historique des versions

Version 1

Article 2

Dispositions générales

  1. Ce protocole d'accord est une déclaration d'intention de consulter, de coopérer et d'échanger des informations relatives à la surveillance et au contrôle des entités couvertes agissant sur une base transfrontalière dans les juridictions des signataires, conformément aux lois et obligations applicables aux autorités. Les autorités prévoient que la coopération se fera principalement par le biais de consultations permanentes, informelles et orales, complétées par une coopération ad hoc approfondie. Les dispositions du présent protocole d'accord ont pour objet d'encourager cette communication informelle et orale, ainsi que de faciliter l'échange par écrit d'informations n'ayant pas été rendues publiques, le cas échéant.

  2. Le présent protocole d'accord ne crée pas d'obligations juridiquement contraignantes, ne confère aucun droit et ne se substitue pas aux législations nationales. Il ne confère aucun droit ni aucune capacité susceptibles d'être invoqués, directement ou indirectement, pour obtenir, supprimer ou exclure des informations ou s'opposer à l'exécution d'une demande d'assistance en vertu dudit protocole.

  3. Le présent protocole d'accord n'est pas destiné à limiter une autorité à prendre exclusivement des mesures décrites dans le présent document dans le cadre de l'exécution de ses fonctions en matière de surveillance ou de contrôle. En particulier, ce protocole d'accord n'affecte aucun droit d'aucune autorité de communiquer avec, ou d'obtenir des informations ou documents de, toute personne ou entité couverte relevant de sa compétence judiciaire et établie sur le territoire de l'autre autorité.

  4. Ce protocole d'accord complète mais ne modifie pas les termes et conditions de l'accord multilatéral de l'OICV portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (accord multilatéral de l'OICV), dont les autorités sont signataires, et qui couvre également l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes répressives, ni aucun accord de coopération existant en matière de valeurs mobilières conclu entre les signataires.

  5. Dans le cadre de ce protocole d'accord, les autorités s'offriront mutuellement la coopération la plus complète possible au regard de la législation en matière de surveillance et de contrôle des entités couvertes. Après consultation, la coopération peut être refusée :

a) dès lors qu'elle obligerait une autorité à prendre des mesures allant à l'encontre de la législation nationale ;

b) lorsqu'une demande d'assistance n'est pas formulée conformément aux dispositions du protocole d'accord ; ou

c) en raison de l'intérêt public national.

  1. Aucun secret bancaire, aucune loi de blocage ni aucune réglementation intérieure ne saurait empêcher une autorité de prêter assistance à une autre autorité.

  2. Les autorités examineront régulièrement le fonctionnement et l'efficacité des modalités de coopération entre les autorités afin, notamment, d'étendre ou de modifier la portée ou le fonctionnement de ce protocole d'accord, si elles le jugent nécessaire.

  3. Afin de faciliter la coopération en vertu de ce protocole, les autorités désignent par le présent protocole les personnes à contacter telles que présentées à l'annexe A.

Article 3

Champ d'application de la coopération

  1. Les autorités reconnaissent l'importance d'une communication étroite s'agissant des entités couvertes et prévoient des consultations au niveau des membres du personnel, si nécessaire, concernant : i) les questions générales en matière de surveillance, y compris à l'égard des évolutions en matière de réglementation, de contrôle ou de tout autre programme ; ii) les questions relatives aux opérations, activités et règlement des entités couvertes et iii) tout autre domaine d'intérêt pour la surveillance mutuelle.

  2. La coopération sera particulièrement utile, mais non limitée, aux circonstances suivantes dans lesquelles des questions relatives à la réglementation peuvent être soulevées :

a) la demande initiale d'une entité couverte aux fins d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une exonération d'enregistrement dans une autre juridiction ;

b) la surveillance permanente d'une entité couverte ; ou

c) les procédures d'approbation réglementaire ou les actions en matière de surveillance entreprises à l'égard d'une entité couverte par une autorité, pouvant avoir une incidence sur les opérations de l'entité dans l'autre juridiction ;

d) les actions répressives engagées à l'encontre d'une entité couverte.

  1. Notification. Chaque autorité informera l'autre autorité, dans les meilleurs délais, de ce qui suit :

a) tout événement important connu susceptible d'avoir une incidence négative sur une entité couverte ; et

b) toute action ou sanction répressive ou réglementaire, y compris la révocation, suspension ou modification des licences ou enregistrements correspondants, concernant ou relatifs à une entité couverte, susceptible d'avoir, de l'avis de l'autorité, une incidence conséquente sur l'entité couverte.

  1. Echange d'informations. En complément des consultations informelles, chaque autorité prévoit de prêter assistance à l'autre autorité, sur demande écrite, dans la collecte d'informations qui ne seraient pas disponibles autrement pour l'autorité requérante et, si besoin, dans l'interprétation de ces informations afin de permettre à l'autorité requérante d'évaluer leur conformité à ses propres législations et réglementations. Les informations couvertes par le présent paragraphe comprennent notamment, mais sans s'y limiter :

a) les informations permettant à l'autorité requérante de vérifier que les entités couvertes visées par le présent protocole d'accord sont conformes aux obligations et exigences pertinentes du droit national de l'autorité requérante ;

b) les informations utiles pour suivre les conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, sur la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et sur le bon fonctionnement des marchés sur lesquels les gestionnaires sont actifs, et pour réagir à ces conséquences ;

c) les informations relatives à la situation financière et opérationnelle d'une entité couverte, y compris, par exemple, les rapports de capitaux propres, de liquidité ou d'autres mesures prudentielles, et les procédures de contrôle interne ;

d) les informations et déclarations réglementaires pertinentes qu'une entité couverte est tenue de présenter à une autorité, y compris, par exemple : les états financiers intermédiaires ou annuels et les avertissements précoces ;

e) les rapports réglementaires élaborés par une autorité, incluant par exemple : les rapports d'examen, les conclusions ou les informations tirées desdits rapports concernant les entités couvertes.

Article 4

Visites transfrontalières sur place

  1. Les autorités doivent examiner et parvenir à une entente sur les conditions relatives aux visites transfrontalières sur place, en tenant pleinement compte de la souveraineté de chacune des autorités impliquées, du cadre juridique et des obligations légales, notamment lors de la détermination des rôles et responsabilités respectifs des autorités. Les autorités agiront conformément à la procédure suivante, avant d'effectuer une visite transfrontalière sur place :

a) les autorités se consulteront en vue de parvenir à une entente sur le calendrier et le champ d'application prévus pour toute visite transfrontalière sur place. La décision d'accompagner les fonctionnaires en mission par des fonctionnaires locaux au cours de la visite appartient à l'autorité locale ;

b) lors de la définition du champ d'application de toute visite proposée, l'autorité souhaitant assurer le déroulement de la visite tiendra dûment et pleinement compte des activités de surveillance de l'autre autorité et de toute information mise à sa disposition, ou susceptible de l'être, par cette autorité ;

c) les autorités se prêteront mutuellement assistance dans l'examen, l'interprétation et l'analyse du contenu des documents publics et non publics ainsi que pour obtenir des informations auprès des directeurs et hauts dirigeants des entités couvertes ou de toute autre personne compétente.

Article 5

Exécution des demandes d'assistance

  1. Dans la mesure du possible, une demande d'information écrite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, doit être adressée à la personne de contact identifiée à l'annexe A. De manière générale, une telle demande doit préciser les éléments suivants :

a) les informations demandées par l'autorité requérante, y compris les questions spécifiques à poser, ainsi qu'une indication du caractère éventuellement sensible de la demande ;

b) une description succincte des faits sous-tendant la demande et l'objectif de surveillance justifiant la demande d'information, y compris les réglementations applicables et les dispositions pertinentes inhérentes à l'activité de surveillance ; et

c) le délai de réponse souhaité et, au besoin, le degré d'urgence.

  1. Dans les situations d'urgence, les autorités s'efforceront de s'informer mutuellement de cette situation d'urgence et de se communiquer les informations requises dans de telles circonstances, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'état d'avancement des efforts visant à faire face à la situation d'urgence. En cas de situations d'urgence, les demandes d'informations peuvent être effectuées sous toutes les formes, y compris par voie orale, pour autant que ladite communication soit confirmée par écrit dès que possible suivant cette notification.

Article 6

Coopération en matière d'application

  1. Dans la mesure où la législation nationale dont elle relève l'y autorise, l'autorité requise est tenue d'assister l'autorité requérante lorsqu'il est nécessaire de faire appliquer la directive AIFM, ses mesures d'exécution ou la législation nationale d'un Etat membre de l'UE ou la loi sur la Financial Services Commission de 2001, la loi sur les valeurs mobilières et les investissements commerciaux de 2010 ou d'autres législations financières applicables, enfreints par une entité couverte établie sur son territoire. En particulier, cette assistance doit être prêtée par l'autorité requise à l'autorité requérante, à tout le moins, dans les situations suivantes :

a () lorsque l'autorité requérante a demandé à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise de cesser toute pratique contraire aux dispositions adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la directive AIFM et de ses mesures d'exécution ou de la loi sur la Financial Services Commission de 2001, la loi sur les valeurs mobilières et les investissements commerciaux de 2010 ou d'autres législations financières applicables. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier le respect de la requête par l'entité couverte ;

b () lorsque l'autorité requérante a sollicité le gel ou la mise sous séquestre des actifs d'un fonds couvert établi dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, l'autorité requise doit soit ordonner le gel ou la mise sous séquestre des actifs du fonds couvert établi dans sa juridiction, soit, dans la mesure du possible, informer et assister l'autorité requérante quant aux procédures judiciaires conduisant à ce résultat ;

c () lorsque l'autorité requérante a sollicité l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle relative à une entité couverte établie dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si l'interdiction temporaire est respectée par le destinataire de la mesure ;

d () lorsque l'autorité requérante a adopté tout type de mesure destinée à faire en sorte que les entités couvertes établies dans la juridiction de l'autorité requise continuent de se conformer aux exigences de la directive AIFM et à ses mesures d'exécution ou de la loi sur la Financial Services Commission de 2001, la loi sur les valeurs mobilières et les investissements commerciaux de 2010 ou d'autres législations financières applicables. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier si le destinataire respecte la mesure adoptée par l'autorité requérante ;

e () lorsque, dans l'intérêt des investisseurs ou du public, l'autorité requérante a demandé la suspension de l'émission, du rachat ou du remboursement de parts ou d'actions de fonds couverts établis dans la juridiction de l'autorité requise. Dans cette situation, et à la requête de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir des informations susceptibles de permettre à l'autorité requérante de vérifier que le fonds couvert se conforme à la requête de suspension.

  1. L'assistance visée au présent article doit être fournie conformément aux dispositions de l'accord multilatéral de l'OICV de 2002 ayant trait à la consultation et à la coopération, ainsi qu'à l'échange d'informations.

Article 7

Utilisations autorisées des informations

  1. L'autorité requérante ne peut utiliser des informations non publiques et obtenues en vertu du présent protocole d'accord qu'aux fins de la surveillance des entités couvertes et du respect de la législation ou de la réglementation applicable dans la juridiction de l'autorité requérante, y compris l'évaluation et l'identification des risques systémiques des marchés financiers ou le risque de désorganiser les marchés.

  2. Le présent protocole d'accord vise à compléter, sans toutefois modifier les conditions générales, les dispositions existantes entre les autorités en matière de coopération dans les questions liées aux valeurs mobilières, y compris l'accord multilatéral de l'OICV. Les autorités reconnaissent que, si les informations ne sont pas recueillies en vertu du présent protocole d'accord à des fins d'exécution, les autorités pourraient, à un stade ultérieur, se servir de ces informations à des fins d'exécution. Dans de tels cas, l'utilisation ultérieure des informations doit être régie conformément aux conditions générales de l'accord multilatéral de l'OICV ou d'un autre protocole d'accord prévoyant un degré équivalent de coopération en matière d'application.

Article 8

Confidentialité et échange d'informations ultérieur

  1. A l'exception des divulgations conformes au protocole d'accord, notamment les utilisations autorisées d'informations visées aux points précédents, chaque autorité assure la confidentialité, dans la mesure autorisée par la loi, des informations échangées en vertu du présent protocole d'accord, des demandes effectuées au titre du présent protocole d'accord, du contenu de ces demandes et de toute autre question soulevée dans le cadre du présent protocole d'accord. Les termes du présent protocole d'accord ne sont pas confidentiels.

  2. Dans la mesure autorisée par la loi, l'autorité requérante informe l'autorité requise de toute demande juridiquement contraignante émanant d'une tierce partie visant à obtenir des informations non publiques, fournies dans le cadre du présent protocole d'accord. Avant d'accéder à cette demande, l'autorité requérante veille à faire valoir l'ensemble des exemptions légales et règles de protection de la confidentialité applicables à ces informations, le cas échéant.

  3. Dans certaines circonstances, et tel qu'exigé par la loi, l'autorité requérante peut être amenée à échanger des informations recueillies au titre du présent protocole d'accord avec d'autres entités gouvernementales de sa juridiction. Dans ce cas, et pour autant que la législation l'y autorise :

a) l'autorité requérante informera l'autorité requise ;

b) avant de transmettre les informations, l'autorité requise recevra des garanties adéquates concernant l'utilisation et le traitement confidentiel des informations par l'entité gouvernementale, y compris, au besoin, les garanties que les informations ne seront pas partagées avec d'autres parties sans le consentement préalable de l'autorité requise.

  1. A l'exception des dispositions prévues au paragraphe 2, l'autorité requérante doit obtenir le consentement préalable de l'autorité requise avant de divulguer des informations non publiques reçues en vertu du présent protocole d'accord à toute partie non signataire du présent protocole. Si l'autorité requise ne donne pas son consentement, les autorités examinent les motifs de ce refus d'approuver une telle utilisation et les circonstances, si tant est qu'elles existent, dans lesquelles l'utilisation souhaitée par l'autorité requérante pourrait être permise.

  2. Les autorités veillent à ce que le partage ou la divulgation d'informations non publiques, y compris mais pas exclusivement, des documents de délibération et de consultation, en vertu du présent protocole d'accord, ne constituent pas un abandon de privilège ou une renonciation à la confidentialité de ces informations.

Article 9

Règles spécifiques relatives à la communication ultérieure des informations dans le marché intérieur de l'UE

  1. L'article 8, paragraphe 4, ne s'applique pas à tous les cas dans lesquels les autorités compétentes de l'UE sont tenues de communiquer des informations à d'autres autorités compétentes de l'UE, conformément à l'article premier, point d), au CERS et à l'AEMF, en vertu de la directive AIFM. En particulier, l'article 8, paragraphe 4 ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

a. conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE peut avoir à transmettre des informations reçues de la British Virgin Islands Financial Services Commission à d'autres autorités compétentes de l'UE lorsqu'un gestionnaire sous sa responsabilité ou un fonds couvert géré par ce gestionnaire peut potentiellement constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit ou d'autres établissements d'importance systémique dans d'autres Etats membres de l'UE ;

b. conformément à l'article 50, paragraphe 4, de la directive AIFM, l'autorité compétente de l'Etat membre de référence d'un gestionnaire établi dans un pays tiers (2) doit transmettre les informations relatives à ce gestionnaire obtenues de la British Virgin Islands Financial Services Commission à l'autorité compétente des Etats membres d'accueil, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point r), de la directive AIFM ;

c. conformément à l'article 53 de la directive AIFM, une autorité compétente de l'UE communique aux autres autorités compétentes de l'UE, au CERS ou à l'AEMF, les informations utiles pour le suivi et permettant de réagir aux conséquences potentielles des activités de gestionnaires individuels, ou des gestionnaires collectivement, concernant la stabilité d'établissements financiers présentant une importance systémique, et le bon fonctionnement des marchés sur lesquels ces gestionnaires sont actifs.

  1. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1, les conditions suivantes s'appliquent :

a. conformément à l'article 47, paragraphe 3, de la directive AIFM, toutes les informations que s'échangent les autorités compétentes de l'UE, le CERS et l'AEMF sont considérées comme confidentielles, sauf lorsque l'autorité requise précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire dans le cadre de procédures judiciaires ;

b. les autorités compétentes de l'UE, l'AEMF et le CERS sont tenus d'utiliser ces informations uniquement aux fins prévues dans la directive AIFM et conformément aux règlements instituant l'AEMF et le CERS.

(2) L'Etat membre de référence est l'Etat membre de l'UE responsable de l'autorisation d'un gestionnaire établi dans un pays tiers, conformément à l'article 37 de la directive AIFM.