JORF n°0212 du 13 septembre 2015

Chapitre II : Séances de la Haute Autorité

Article 7
Calendrier, convocation et ordre du jour

Le collège adopte le calendrier semestriel prévisionnel des séances de la Haute Autorité.
« La Haute Autorité se réunit sur convocation de son président. » (6) Il fixe l'ordre du jour des séances, qui est joint à la convocation. La convocation est adressée aux membres par tout moyen, au plus tard trois jours avant la date de la séance, sauf cas d'urgence.
La convocation de la Haute Autorité est de droit à la demande d'au moins trois membres. Cette demande est adressée au président et doit être accompagnée d'un ordre du jour. La séance se tient dans un délai maximal de huit jours.
Les membres peuvent faire inscrire une question à l'ordre du jour. Cette demande est adressée au président ou au secrétaire général au plus tard la veille de la séance concernée.
Les membres signalent, par tout moyen, leur présence ou leur absence à une séance.
Le dossier de séance est tenu à la disposition des membres dans les locaux de la Haute Autorité au plus tard trois jours avant la séance concernée, sauf cas d'urgence. Il peut être en tout ou partie dématérialisé et contient, a minima, le procès-verbal de la séance précédente ainsi que les projets de délibération pour la séance à venir.
Au sein du dossier de séance de chaque membre, sont retirés les dossiers et projets de délibérations pour lesquels le membre doit se déporter.

(6) Premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2014.

Article 8
Quorum

« La Haute Autorité ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau la Haute Autorité sur le même ordre du jour », à l'issue d'un délai minimal de trois jours. Ce délai peut être réduit si le respect des délais prévus par la loi ou le règlement l'impose. « Elle siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. » (7)
Pour chaque délibération, « (…) il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts. » (8)

(7) Article 4 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013. (8) Article 3 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.

Article 9
Déroulement des séances

Le président dirige les débats et exerce la police des séances de la Haute Autorité.
Le quorum est vérifié à l'ouverture de la séance. Le président fait état des dossiers dans lesquels il possède un intérêt puis donne lecture de la liste des dossiers pour lesquels les membres doivent se déporter sur le fondement de l'article 3. Le président demande ensuite à chaque membre s'il estime se trouver en conflit d'intérêts dans d'autres dossiers. Le membre du collège qui se déporte ne peut émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et se retire de la salle de délibération. Mention en est faite au procès-verbal.
« Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. » Le vote a lieu à main levée. Si la majorité des membres le décide, le vote a lieu à bulletin secret. « Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. » (9)
« Les séances de la Haute Autorité ne sont pas publiques. » (10) « Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président. » (11) Son audition peut être réalisée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant son identification et son audition effective. Elle ne peut pas assister ou participer à la délibération.
Les personnes invitées à s'exprimer devant la Haute Autorité peuvent, après information du président, être accompagnées des personnes de leur choix.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint assistent aux séances, ainsi que les agents qu'il désigne.
Dans les cas où le président est empêché ou s'est déporté, la présidence de séance est assurée par le membre le plus ancien. Si plusieurs membres ont la même ancienneté, elle est exercée par le plus âgé d'entre eux. Il n'a pas voix prépondérante en cas de partage de voix.

(9) Article 5 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013. (10) Première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013. (11) Dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013.

Article 10
Examen des délibérations

L'examen d'un projet de délibération en séance est précédé par la présentation du rapport oral du membre, du rapporteur ou de l'agent chargé de l'instruire. En cas d'empêchement d'un membre, son rapport est présenté par le président. En cas d'empêchement d'un rapporteur, son rapport est présenté par le secrétaire général.
Tout membre peut présenter des amendements à un projet de délibération ou un projet alternatif avant son examen en séance. Ceux-ci sont mis à la disposition des autres membres.
La Haute Autorité peut décider de renvoyer la délibération à une séance ultérieure.

Article 11
Procès-verbal

Un procès-verbal des séances de la Haute Autorité est rédigé par le secrétaire général. Il doit comporter les éléments suivants : la liste des membres présents et des membres qui se sont déportés, les questions abordées, les interventions des membres lorsqu'ils demandent qu'elles figurent au procès-verbal et le relevé de décisions.
Il est approuvé par le collège lors de la séance suivante. Une fois approuvé, l'original est signé par le président et conservé par le secrétaire général.