JORF n°0297 du 24 décembre 2014

  1. La méconnaissance du principe de sincérité des lois de finances.
    Rappelons que l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la loi de financement de la sécurité sociale doit déterminer pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Pour cela, elle doit fixer, par branche, les recettes et les dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base.
    Votre conseil a reconnu une valeur constitutionnelle au principe de sincérité du budget de l'Etat (2) et l'a également reconnu pour les lois de financement de la sécurité sociale (3) précisant dans une jurisprudence constante que « s'agissant des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année en cours et l'année à venir, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de cet équilibre » (4).
    L'article déféré méconnaît le principe de sincérité.
    L'étude d'impact du projet de loi indique qu'il sera possible de réintégrer « dans les tarifs des GHS concernés l'équivalent du rendement global du forfait ». Cela constituerait « le deuxième volet de la mesure ». Cette disposition a été explicitée lors des débats parlementaires par la secrétaire d'Etat, Mme Neuville, précisant que : « Quand vous prescrivez un médicament de la liste GHS, vous avez une majoration, quand vous prescrivez un médicament de la liste en sus, vous avez une minoration » (5).
    Ainsi, selon l'étude d'impact et les travaux parlementaires, le remboursement des forfaits des GHS augmenteront ou diminueront en fonction de la prescription ou non, par les médecins, d'une spécialité pharmaceutique sur la liste en sus. Il en résulterait une neutralité financière pour les établissements.
    Cependant, l'article déféré ne mentionne nullement l'hypothèse de majoration du forfait GHS ni ses modalités d'application (les forfaits GHS augmenteront-ils au niveau national ou au niveau de chaque établissement ?) et ne traite que de l'hypothèse d'une minoration du forfait GHS remboursé par l'assurance maladie.
    Or, cette majoration serait constitutive d'une dépense pour les régimes obligatoires de la sécurité sociale et devrait être inscrite, de ce fait, dans la loi de financement de la sécurité sociale, sous peine de fausser l'équilibre financier de la sécurité sociale et ainsi de méconnaître le principe de sincérité.
    La sincérité des lois de financement de la sécurité sociale exige donc que les principes de la minoration et de la majoration du remboursement du forfait GHS par l'assurance maladie soient fixés par le législateur.

(2) CC, 13 juillet 2006, Loi portant règlement définitif du budget de 2005, n° 2006-538 DC, CC, 6 août 2009, Loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2008, n° 2009-585 DC. (3) CC, 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002, n° 2001-456 DC. (4) CC, 29 juillet 2005, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, n° 2005-519 DC. (5) Séance du 14 novembre 2014 au Sénat (compte rendu intégral des débats).


Historique des versions

Version 1

1. La méconnaissance du principe de sincérité des lois de finances.

Rappelons que l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment que la loi de financement de la sécurité sociale doit déterminer pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Pour cela, elle doit fixer, par branche, les recettes et les dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base.

Votre conseil a reconnu une valeur constitutionnelle au principe de sincérité du budget de l'Etat (2) et l'a également reconnu pour les lois de financement de la sécurité sociale (3) précisant dans une jurisprudence constante que « s'agissant des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année en cours et l'année à venir, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de cet équilibre » (4).

L'article déféré méconnaît le principe de sincérité.

L'étude d'impact du projet de loi indique qu'il sera possible de réintégrer « dans les tarifs des GHS concernés l'équivalent du rendement global du forfait ». Cela constituerait « le deuxième volet de la mesure ». Cette disposition a été explicitée lors des débats parlementaires par la secrétaire d'Etat, Mme Neuville, précisant que : « Quand vous prescrivez un médicament de la liste GHS, vous avez une majoration, quand vous prescrivez un médicament de la liste en sus, vous avez une minoration » (5).

Ainsi, selon l'étude d'impact et les travaux parlementaires, le remboursement des forfaits des GHS augmenteront ou diminueront en fonction de la prescription ou non, par les médecins, d'une spécialité pharmaceutique sur la liste en sus. Il en résulterait une neutralité financière pour les établissements.

Cependant, l'article déféré ne mentionne nullement l'hypothèse de majoration du forfait GHS ni ses modalités d'application (les forfaits GHS augmenteront-ils au niveau national ou au niveau de chaque établissement ?) et ne traite que de l'hypothèse d'une minoration du forfait GHS remboursé par l'assurance maladie.

Or, cette majoration serait constitutive d'une dépense pour les régimes obligatoires de la sécurité sociale et devrait être inscrite, de ce fait, dans la loi de financement de la sécurité sociale, sous peine de fausser l'équilibre financier de la sécurité sociale et ainsi de méconnaître le principe de sincérité.

La sincérité des lois de financement de la sécurité sociale exige donc que les principes de la minoration et de la majoration du remboursement du forfait GHS par l'assurance maladie soient fixés par le législateur.

(2) CC, 13 juillet 2006, Loi portant règlement définitif du budget de 2005, n° 2006-538 DC, CC, 6 août 2009, Loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2008, n° 2009-585 DC. (3) CC, 27 décembre 2001, Loi de finances pour 2002, n° 2001-456 DC. (4) CC, 29 juillet 2005, Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, n° 2005-519 DC. (5) Séance du 14 novembre 2014 au Sénat (compte rendu intégral des débats).