JORF n°0145 du 25 juin 2009

du

Le conseil d'administration,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 8 (1°), 13 et 15 ;

Vu la délibération n° 2007-06 du 13 décembre 2007 fixant les montants et les durées d'engagement au-delà desquels le conseil d'administration du Centre national de gestion délibère sur les marchés publics et les contrats ;

Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Un comité d'expertise des marchés est créé au sein du Centre national de gestion.
Il est chargé d'apporter son expertise sur les projets de marchés et d'accords-cadres ainsi que sur les projets d'avenants pour éclairer le directeur général avant toute décision et sécuriser lesdites opérations, notamment en ce qui concerne la définition des besoins, l'élaboration du cahier des charges, la détermination de la procédure et le choix du fournisseur, lorsque leur montant est au moins égal au seuil prévu au I de l'article 40 du code des marchés publics.

Article 2

La composition du comité est fixée comme suit :
a) Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
b) Le chef du département concerné par le projet de marché, d'avenant ou d'accord-cadre ou son représentant ;
c) Le chef de l'unité concernée par le projet de marché, d'avenant ou d'accord-cadre ou son représentant ;
d) Le chef de l'unité des affaires juridiques ou son représentant.
Peuvent également participer à ses travaux :
a) L'autorité chargée du contrôle financier auprès du Centre ou son représentant ;
b) L'agent comptable, responsable de l'unité finances ou son représentant ;
c) Toute personne désignée par le président du comité d'expertise en raison de sa compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation, notamment dans les conditions prévues par l'article 36 du code des marchés publics dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif ou par les articles 24 et 38 du même code dans le cadre des jurys de concours.

Article 3

Le comité se réunit à l'initiative du directeur général. Les invitations à participer à une séance du comité sont adressées aux membres au moins cinq jours francs avant la date de la réunion. Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal transmis aux membres du comité.
Le comité établira en tant que de besoin les règles complémentaires nécessaires à son fonctionnement.
Le secrétariat du comité est assuré par le chef de l'unité des affaires juridiques ou son représentant.

Article 4

La délibération n° 2007-07 du 13 décembre 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'appel d'offres compétente pour les marchés publics du Centre national de gestion et la délibération n° 2008-05 du 23 avril 2008 relative à la commission d'appel d'offres du Centre national de gestion sont abrogées. Leurs dispositions demeurent cependant applicables aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence envoyé à la publication avant le 21 décembre 2008.

Article 5

Au premier et au second alinéa de l'article 1er de la délibération n° 2007-06 du 13 décembre 2007 susvisée, les mots : « à quatre mille euros hors taxes (4 000 € HT) » sont remplacés par les mots : « au seuil prévu au I de l'article 40 du code des marchés publics ».

Article 6

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l'exécution de la présente délibération, qui sera publiée au Journal officiel de la République française à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.

Fait à Paris, le 29 avril 2009.

Pour le conseil d'administration :

Le président,

J. Richard