JORF n°299 du 26 décembre 2001

IV. - Sur l'article 18 de la loi

L'article 18 a fait l'objet de deux « étapes » bien différentes : dans un premier temps, il a été introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale : mais il s'agissait, selon les propres termes du Gouvernement, d'un « amendement d'esquisse », comprenant deux modestes paragraphes. La présentation par le Gouvernement de l'amendement no 334 rectifié a été particulièrement elliptique, ce qui a conduit le rapporteur de l'Assemblée nationale à admettre que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait le sentiment que « le dispositif proposé (était) loin d'être achevé ». Dans un second temps, l'article 18 s'est transformé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en un dispositif de quinze paragraphes, occupant six pages de la « petite loi » adoptée par l'Assemblée nationale. L'amendement du Gouvernement, déposé le 20 novembre, soit la veille du débat en séance publique, n'a pu de ce fait être examiné de manière approfondie par les députés.

La procédure suivie par le Gouvernement prétend respecter ainsi formellement la jurisprudence résultant de votre décision no 98-402 DC du 25 juin 1998, encadrant l'introduction d'articles additionnels après la tenue de la commission mixte paritaire : mais, compte tenu de l'ampleur et des implications des modifications apportées en nouvelle lecture, elle vide de sens cette jurisprudence.

Elle est d'autant moins admissible que la présentation et l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale sont soumises à des règles très strictes, compte tenu de l'urgence de droit et des délais fixés par l'article 47-1 de la Constitution. Présenter, même en première lecture, une série d'amendements portant création d'articles additionnels permet au Gouvernement d'échapper à l'avis du Conseil d'Etat et des caisses de sécurité sociale, d'éviter de tenir compte de l'impact de ces amendements dans les annexes déposées, en vertu des dispositions organiques, à l'appui du projet de loi et de s'affranchir en définitive des délais imposés par l'article LO 111-6 du code de la sécurité sociale. A cet égard, on observera que le projet de loi initial, comptant trente-quatre articles, s'est enrichi en première lecture à l'Assemblée nationale de trente-sept articles additionnels, dont pas moins de quatorze à l'initiative du seul Gouvernement. Le recours à une lettre rectificative aurait été pour le moins souhaitable.

De fait, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), auditionné par la commission des Affaires sociales du Sénat, a fait observer que son conseil d'administration avait été amené à se prononcer « sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale au caractère très virtuel puisque l'essentiel des dispositions touchant à l'assurance maladie semblaient devoir être introduites par voie d'amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale » (cf. rapport Sénat no 60 2000-2001, tome 1, p. 189). Au sein de ce conseil d'administration, la délégation CFDT et une personne qualifiée ont du reste refusé de se prononcer sur ce texte, les autres membres votant contre.

Les sénateurs requérants demandent au Conseil constitutionnel l'annulation de cet article, adopté selon une procédure contraire à la Constitution.


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Version 1

IV. - Sur l'article 18 de la loi

L'article 18 a fait l'objet de deux « étapes » bien différentes : dans un premier temps, il a été introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale : mais il s'agissait, selon les propres termes du Gouvernement, d'un « amendement d'esquisse », comprenant deux modestes paragraphes. La présentation par le Gouvernement de l'amendement no 334 rectifié a été particulièrement elliptique, ce qui a conduit le rapporteur de l'Assemblée nationale à admettre que la commission des affaires culturelles, familiales et sociales avait le sentiment que « le dispositif proposé (était) loin d'être achevé ». Dans un second temps, l'article 18 s'est transformé en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale en un dispositif de quinze paragraphes, occupant six pages de la « petite loi » adoptée par l'Assemblée nationale. L'amendement du Gouvernement, déposé le 20 novembre, soit la veille du débat en séance publique, n'a pu de ce fait être examiné de manière approfondie par les députés.

La procédure suivie par le Gouvernement prétend respecter ainsi formellement la jurisprudence résultant de votre décision no 98-402 DC du 25 juin 1998, encadrant l'introduction d'articles additionnels après la tenue de la commission mixte paritaire : mais, compte tenu de l'ampleur et des implications des modifications apportées en nouvelle lecture, elle vide de sens cette jurisprudence.

Elle est d'autant moins admissible que la présentation et l'adoption du projet de loi de financement de la sécurité sociale sont soumises à des règles très strictes, compte tenu de l'urgence de droit et des délais fixés par l'article 47-1 de la Constitution. Présenter, même en première lecture, une série d'amendements portant création d'articles additionnels permet au Gouvernement d'échapper à l'avis du Conseil d'Etat et des caisses de sécurité sociale, d'éviter de tenir compte de l'impact de ces amendements dans les annexes déposées, en vertu des dispositions organiques, à l'appui du projet de loi et de s'affranchir en définitive des délais imposés par l'article LO 111-6 du code de la sécurité sociale. A cet égard, on observera que le projet de loi initial, comptant trente-quatre articles, s'est enrichi en première lecture à l'Assemblée nationale de trente-sept articles additionnels, dont pas moins de quatorze à l'initiative du seul Gouvernement. Le recours à une lettre rectificative aurait été pour le moins souhaitable.

De fait, le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), auditionné par la commission des Affaires sociales du Sénat, a fait observer que son conseil d'administration avait été amené à se prononcer « sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale au caractère très virtuel puisque l'essentiel des dispositions touchant à l'assurance maladie semblaient devoir être introduites par voie d'amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale » (cf. rapport Sénat no 60 2000-2001, tome 1, p. 189). Au sein de ce conseil d'administration, la délégation CFDT et une personne qualifiée ont du reste refusé de se prononcer sur ce texte, les autres membres votant contre.

Les sénateurs requérants demandent au Conseil constitutionnel l'annulation de cet article, adopté selon une procédure contraire à la Constitution.