V. - Sur l'article 30, paragraphe III
Le paragraphe III de l'article 30 vise à corriger une « erreur » de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. En aucun cas, cette disposition, permettant de retrancher « les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par les pertes d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire » dans le calcul des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement, n'affecte de manière directe « l'équilibre financier des régimes obligatoires de base », ni n'améliore « le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale ». Le Gouvernement a d'ailleurs reconnu lui-même qu'il s'agissait d'un « cavalier social » (cf. JO Débats Sénat, séance du 14 novembre 2001, p. 5079).
Cette disposition doit être déclarée non conforme à la Constitution, car étrangère au domaine des lois de financement de la sécurité sociale.
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