III. - Sur les articles 17, 70 et 72
Ces articles constituent le « volet rectificatif pour 2001 » de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
Au regard notamment des observations formulées sur l'article 12, les sénateurs requérants demandent à la Haute Juridiction de se pencher sur la constitutionnalité de ce dispositif, qui évite au Gouvernement de déposer un projet de loi de financement rectificatif.
De plus, s'agissant du seul article 17, il est curieux, au regard du principe de sincérité, que le Gouvernement n'ait pas réévalué les prévisions de recettes pour 2001, alors même qu'il se prévalait, dès la nouvelle lecture, de recettes de cotisations et d'impôts et taxes supérieures, qualifiées de « bonnes surprises ». Il s'est borné à tenir compte de l'article 8 du projet de loi de finances rectificative pour 2001, et a majoré la catégorie « impôts et taxes » d'un montant de 1,5 milliard de francs de C3S supplémentaire, affectée au régime de protection sociale des exploitants agricoles : en effet, la convention comptable retenue fait que la fraction de C3S qui n'est pas affectéee directement aux régimes n'est pas comptabilisée dans la catégorie « impôts et taxes ». On remarquera que cette convention est discutable, puisque, selon l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le solde est versé en tout ou partie au FSV ou au Fonds de réserve pour les retraites, qui sont des « organismes concourant au financement des régimes de base ». L'intégralité du produit de C3S attendu pour une année donnée devrait être ainsi comptabilisée dans la catégorie « impôts et taxes » de la loi de financement de la sécurité sociale. Mais, en tout état de cause, la catégorie « impôts et taxes » aurait dû être réévaluée d'un montant supérieur à 1,5 milliard de francs, puisque le Gouvernement a tenu compte, à l'article 16, de recettes supérieures de C3S en 2001, à hauteur de 800 millions de francs.
Ces coordinations diverses et arbitraires apparaissent ainsi insincères.
1 version