JORF n°299 du 26 décembre 2001

IX. - Sur l'article 60

Dans sa décision no 2000-437 DC du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel n'avait pas déclaré inconstitutionnel l'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui transférait à la CNAF la prise en charge de 15 % des majorations de pensions pour enfants.

Le présent article prévoit d'élever de 15 % à 30 % de ces dernières le montant pris en charge par la CNAF.

Dès lors, les sénateurs requérants souhaitent faire part d'éléments nouveaux. En effet, la Cour des comptes, dans sa réponse au questionnaire de la Commission des affaires sociales du Sénat soulève que ce transfert pose des problèmes « de cohérence et d'équité » (cf. rapport Sénat, no 60, tome I, p. 198-199).

A ce titre, la Cour souligne l'importance de ces difficultés « dans les arbitrages de la politique familiale entre les familles qui ont des enfants à charge et celles, retraitées, ayant eu charge d'enfants. Le poids de l'AVPF et des majorations transférées du FSV mobilisent ainsi - dans une enveloppe budgétaire fortement contrainte - des marges croissantes de financement qui ne peuvent être affectées aux familles ayant des enfants à charge ».

La Cour ajoute par ailleurs que la logique d'un accroissement des transferts « supposerait de modifier les ressources de la branche ».

Le passage de 15 % à 30 % de la prise en charge par la CNAF de ces majorations de pension semble ainsi contraire au principe d'égalité entre les citoyens.

En effet, le Gouvernement n'a pas, malgré la réserve posée par la Cour des comptes, modifié les ressources de la CNAF afin de lui permettre de faire face à cette mission nouvelle.

Il ressort de la nouvelle répartition de « l'enveloppe » décrite par la Cour que, en l'absence de moyens nouveaux affectés à la CNAF pour financer ce transfert, la part des prestations versées par la CNAF à des retraités ayant eu charge d'enfant s'accroît. Ces derniers bénéficient donc deux fois de « l'enveloppe » des prestations familiales, hier en tant que « familles ayant des enfants à charge » et aujourd'hui comme « retraités ayant eu charge d'enfants », et ce, au détriment des « familles ayant des enfants à charge » aujourd'hui.

En l'absence de nouvelles ressources pour la CNAF, le transfert des majorations des pensions pour enfants prises en charge par la branche ne saurait être poursuivi sans rompre le principe constitutionnel d'égalité entre citoyens.


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IX. - Sur l'article 60

Dans sa décision no 2000-437 DC du 19 décembre 2000, le Conseil constitutionnel n'avait pas déclaré inconstitutionnel l'article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, qui transférait à la CNAF la prise en charge de 15 % des majorations de pensions pour enfants.

Le présent article prévoit d'élever de 15 % à 30 % de ces dernières le montant pris en charge par la CNAF.

Dès lors, les sénateurs requérants souhaitent faire part d'éléments nouveaux. En effet, la Cour des comptes, dans sa réponse au questionnaire de la Commission des affaires sociales du Sénat soulève que ce transfert pose des problèmes « de cohérence et d'équité » (cf. rapport Sénat, no 60, tome I, p. 198-199).

A ce titre, la Cour souligne l'importance de ces difficultés « dans les arbitrages de la politique familiale entre les familles qui ont des enfants à charge et celles, retraitées, ayant eu charge d'enfants. Le poids de l'AVPF et des majorations transférées du FSV mobilisent ainsi - dans une enveloppe budgétaire fortement contrainte - des marges croissantes de financement qui ne peuvent être affectées aux familles ayant des enfants à charge ».

La Cour ajoute par ailleurs que la logique d'un accroissement des transferts « supposerait de modifier les ressources de la branche ».

Le passage de 15 % à 30 % de la prise en charge par la CNAF de ces majorations de pension semble ainsi contraire au principe d'égalité entre les citoyens.

En effet, le Gouvernement n'a pas, malgré la réserve posée par la Cour des comptes, modifié les ressources de la CNAF afin de lui permettre de faire face à cette mission nouvelle.

Il ressort de la nouvelle répartition de « l'enveloppe » décrite par la Cour que, en l'absence de moyens nouveaux affectés à la CNAF pour financer ce transfert, la part des prestations versées par la CNAF à des retraités ayant eu charge d'enfant s'accroît. Ces derniers bénéficient donc deux fois de « l'enveloppe » des prestations familiales, hier en tant que « familles ayant des enfants à charge » et aujourd'hui comme « retraités ayant eu charge d'enfants », et ce, au détriment des « familles ayant des enfants à charge » aujourd'hui.

En l'absence de nouvelles ressources pour la CNAF, le transfert des majorations des pensions pour enfants prises en charge par la branche ne saurait être poursuivi sans rompre le principe constitutionnel d'égalité entre citoyens.