2.4. Transmission au titre de l'article 40
du code de procédure pénale
La dénomination même de la commission incite vraisemblablement les citoyens à l'informer de faits ne relevant pas de sa compétence mais qui, s'ils étaient avérés, seraient susceptibles de constituer un délit. Comme toute autre autorité administrative, la commission est tenue en ce cas, en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale dès lors que les éléments qui lui sont fournis semblent suffisamment sérieux, de transmettre le dossier au parquet. En 2000, elle a ainsi porté à la connaissance du procureur de la République un courrier que lui avait adressé un élu.
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