JORF n°58 du 9 mars 2001

2.3. Attitude de la commission vis-à-vis des déclarations

de patrimoine entachées d'inexactitude

La commission a déjà eu l'occasion, à maintes reprises, de rappeler qu'elle ne peut mettre en doute la sincérité des déclarations qui lui sont transmises et ne peut contrôler que ce qui est déclaré. Elle ne dispose notamment d'aucun pouvoir d'investigation.

Il arrive toutefois que les questions qu'elle pose (par exemple, du fait d'incohérences entre les déclarations successives ou à la suite d'informations parues dans la presse) conduisent les personnes assujetties à rectifier des inexactitudes ou des omissions dans leurs déclarations. La commission a jusqu'ici admis ces explications, dès lors que les intéressés étaient en mesure d'apporter des justificatifs suffisants.

Sans préjuger en rien d'une éventuelle qualification pénale pour fausse déclaration, la commission pourrait, à l'avenir, ne plus accepter de telles explications et transmettre au parquet les déclarations en cause, dès lors que ces inexactitudes ou omissions paraîtraient révéler en réalité un manquement des intéressés à leurs obligations déclaratives, voire une éventuelle dissimulation de patrimoine.

A cet égard, la commission a été informée de ce qu'un élu, dont elle avait transmis le dossier au parquet, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour « faux et usage de faux », des inexactitudes ayant été mises à jour dans ses déclarations. La commission note que c'est la première fois qu'une personne assujettie sera jugée pour fausse déclaration de patrimoine.


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Version 1

2.3. Attitude de la commission vis-à-vis des déclarations

de patrimoine entachées d'inexactitude

La commission a déjà eu l'occasion, à maintes reprises, de rappeler qu'elle ne peut mettre en doute la sincérité des déclarations qui lui sont transmises et ne peut contrôler que ce qui est déclaré. Elle ne dispose notamment d'aucun pouvoir d'investigation.

Il arrive toutefois que les questions qu'elle pose (par exemple, du fait d'incohérences entre les déclarations successives ou à la suite d'informations parues dans la presse) conduisent les personnes assujetties à rectifier des inexactitudes ou des omissions dans leurs déclarations. La commission a jusqu'ici admis ces explications, dès lors que les intéressés étaient en mesure d'apporter des justificatifs suffisants.

Sans préjuger en rien d'une éventuelle qualification pénale pour fausse déclaration, la commission pourrait, à l'avenir, ne plus accepter de telles explications et transmettre au parquet les déclarations en cause, dès lors que ces inexactitudes ou omissions paraîtraient révéler en réalité un manquement des intéressés à leurs obligations déclaratives, voire une éventuelle dissimulation de patrimoine.

A cet égard, la commission a été informée de ce qu'un élu, dont elle avait transmis le dossier au parquet, était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour « faux et usage de faux », des inexactitudes ayant été mises à jour dans ses déclarations. La commission note que c'est la première fois qu'une personne assujettie sera jugée pour fausse déclaration de patrimoine.