2.2. Obligation de déclaration des dirigeants des sociétés
de programme de La Chaîne parlementaire
La commission a estimé qu'il résultait des dispositions de la loi du 8 février 1995 et de son décret d'application que les deux sociétés de programme composant « La Chaîne parlementaire » faisaient partie des organismes dont les dirigeants étaient soumis à l'obligation de déclarer leur patrimoine.
En effet, l'article 2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988, modifiée par la loi no 95-126 du 8 février 1995, dispose que les présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des « entreprises nationales » sont soumis à l'obligation de déclaration patrimoniale. L'article 2 du décret no 96-762 du 1er septembre 1996, qui fixe la liste des entreprises nationales concernées, précise qu'il s'agit des organismes suivants : « sociétés, groupements et personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels plus de la moitié du capital social est détenu, directement ou indirectement, par l'Etat et les organismes publics (...) ».
Or, la loi du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne parlementaire prévoit que le capital des deux sociétés de programme qui composent cette chaîne est détenu en totalité par chacune des deux assemblées auxquelles elles se rattachent. Les assemblées parlementaires ne diposant pas d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat, les sociétés de programme en cause doivent bien être considérées comme des « entreprises nationales » au sens de la loi du 11 mars 1988 modifiée et entrent donc dans le champ d'application de cette loi.
1 version