2.1. Obligation et modalités de déclaration des options
de souscription ou d'achat d'actions
A la lecture de déclarations de patrimoine récentes, la Commission pour la transparence financière de la vie politique s'est interrogée sur le traitement qu'il convenait de réserver aux options de souscription ou d'achat d'actions, plus connues sous le nom de « stock-options », détenues par les personnes assujetties. L'examen de plusieurs dossiers montre que l'attitude des ressortissants de la commission varie. Les uns mentionnent spontanément les options qui leur ont été attribuées, ou qui ont été attribuées à leur conjoint, avant même de les avoir levées. D'autres, au contraire, ne les mentionnent que lorsque ces options ont été levées. Sans doute certains ne les mentionnent-ils pas du tout, en pensant que ce patrimoine « virtuel » n'a pas à être déclaré.
Pour répondre au souci de transparence du législateur, la commission estime que les personnes assujetties doivent porter à sa connaissance l'existence de « stock-options », sans pour autant être tenues d'en indiquer la valeur à la date de la déclaration de patrimoine : une description des droits à options (nombre et prix des options) est suffisante. Lorsque la levée des options a eu lieu au cours du mandat de l'intéressé, la commission souhaite que la déclaration de fin de mandat soit accompagnée par des documents bancaires retraçant cette opération de levée des options et précisant, le cas échéant, le montant de cession des actions ainsi que la plus-value acquise.
Ainsi, la commission invite les personnes assujetties à mentionner leurs options de souscription ou d'achat d'actions dans la rubrique « IX. - Autres biens » de la déclaration de patrimoine.
Par ailleurs, l'examen du cas d'un ancien député conduit la commission à recommander aux bureaux des assemblées parlementaires de réfléchir à un éventuel renforcement des obligations déclaratives auxquelles sont assujettis les parlementaires.
En application de l'article 25 de la Constitution, la loi organique prévoit déjà un régime d'incompatibilité, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. L'article LO 146 du code électoral interdit notamment le cumul d'un mandat parlementaire avec les fonctions de dirigeant de certaines catégories de sociétés. Pour l'application de cet article, les élus sont tenus de déclarer la liste des activités professionnelles qu'ils envisagent de conserver.
Il semble à la commission que la généralisation de nouveaux modes de rémunération, qui ne sont parfois plus directement liés à l'exercice de fonctions effectives au sein d'une société, justifie un renforcement de ce dispositif. Les bureaux des assemblées pourraient ainsi demander aux parlementaires de déclarer les valeurs mobilières qu'ils détiennent, ainsi que les options de souscription ou d'achat d'actions dont ils auraient pu bénéficier, et les inviter à les céder s'il apparaissait que cet élément de leur patrimoine était de nature à justifier, aux yeux des électeurs et en dehors même de toute autre considération, une mise en cause de leur indépendance.
Cette précaution mettrait les parlementaires à l'abri d'une éventuelle incrimination pour prise illégale d'intérêts, prévue à l'article 432-12 du code pénal, qui réprime « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».
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