JORF n°92 du 19 avril 1990

L'arbitrage entre des intérêts de plus en plus complexes, la solution de conflits amplifiés par les médias sont également demandés à des &lt;<autorités administratives="" indépendantes="">&gt; spécialisées dans des types de conflits qui, dans un premier temps du moins, ne sont pas confiés à la justice: Commission des opérations de bourse, Commission nationale de l'informatique et des libertés, Conseil supérieur de l'audiovisuel, Conseil de la concurrence, etc. Dans le même temps, la compétence du juge national subit la concurrence des instances juridictionnelles européennes: cour de justice de Luxembourg, cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg.
La complexité de cet ensemble d'ordres juridictionnels rend d'autant plus nécessaire le respect des décisions de justice, notamment par les autorités administratives.
Or, que les décisions de justice émanent des tribunaux judiciaires ou administratifs, qu'elles présentent simplement l'autorité de la chose jugée ou qu'elles soient passées en force de chose jugée, trop nombreux sont les refus d'exécution provenant d'autorités étatiques ou d'élus des collectivités locales. De telles attitudes sont le signe d'une forme de mépris à l'égard du juge, mépris qu'un député-maire est allé jusqu'à exprimer clairement en invoquant la volonté de son conseil municipal &lt;<souverain parce="" que="" le="" peuple="" est="" souverain="">&gt;. On ne saurait mieux remettre en cause l'état de droit.
Ces refus sont particulièrement mal reçus par le citoyen opposé à une entité administrative qui se contente de faire preuve d'inertie.
Des moyens destinés à assurer l'exécution des décisions de justice existent mais ils sont multiples, complexes, et, de plus, mal connus, donc peu utilisés par les justiciables.
Certes un important effort est fait pour assurer le respect des décisions des juridictions administratives. Si un principe général de notre droit,
rappelé le 21 décembre 1987 par la Cour de cassation, interdit de recourir aux voies d'exécution du droit privé à l'encontre des biens appartenant à des personnes publiques, ces dernières ne peuvent, pour autant, se soustraire à l'exécution des décisions de justice.</autorités>


Historique des versions

Version 1

L'arbitrage entre des intérêts de plus en plus complexes, la solution de conflits amplifiés par les médias sont également demandés à des <<autorités administratives indépendantes>> spécialisées dans des types de conflits qui, dans un premier temps du moins, ne sont pas confiés à la justice: Commission des opérations de bourse, Commission nationale de l'informatique et des libertés, Conseil supérieur de l'audiovisuel, Conseil de la concurrence, etc. Dans le même temps, la compétence du juge national subit la concurrence des instances juridictionnelles européennes: cour de justice de Luxembourg, cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg.

La complexité de cet ensemble d'ordres juridictionnels rend d'autant plus nécessaire le respect des décisions de justice, notamment par les autorités administratives.

Or, que les décisions de justice émanent des tribunaux judiciaires ou administratifs, qu'elles présentent simplement l'autorité de la chose jugée ou qu'elles soient passées en force de chose jugée, trop nombreux sont les refus d'exécution provenant d'autorités étatiques ou d'élus des collectivités locales. De telles attitudes sont le signe d'une forme de mépris à l'égard du juge, mépris qu'un député-maire est allé jusqu'à exprimer clairement en invoquant la volonté de son conseil municipal <<souverain parce que le peuple est souverain>>. On ne saurait mieux remettre en cause l'état de droit.

Ces refus sont particulièrement mal reçus par le citoyen opposé à une entité administrative qui se contente de faire preuve d'inertie.

Des moyens destinés à assurer l'exécution des décisions de justice existent mais ils sont multiples, complexes, et, de plus, mal connus, donc peu utilisés par les justiciables.

Certes un important effort est fait pour assurer le respect des décisions des juridictions administratives. Si un principe général de notre droit,

rappelé le 21 décembre 1987 par la Cour de cassation, interdit de recourir aux voies d'exécution du droit privé à l'encontre des biens appartenant à des personnes publiques, ces dernières ne peuvent, pour autant, se soustraire à l'exécution des décisions de justice.