L'Autorité nationale des jeux (ANJ) et la Kansspelautoriteit (Ksa, Autorité néerlandaise de régulation des jeux), ci-après dénommées les « Autorités » ;
Considérant que le secteur des jeux d'argent, en particulier celui des jeux d'argent en ligne, nécessite un encadrement étatique spécifique eu égard aux enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé des consommateurs et des mineurs ;
Considérant que cet encadrement doit prendre en compte le développement sur le plan international, de l'offre de jeux d'argent en ligne ;
Considérant que la communication de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au comité économique et social et au comité des régions intitulée « Vers un cadre européen global pour les jeux de hasard en ligne », publiée le 23 octobre 2012, identifie les principaux défis associés à la coexistence des cadres nationaux de régulation dans le marché intérieur et vise à proposer des réponses à ces défis en réalisant des actions notamment au niveau national, parmi lesquelles la promotion de la coopération administrative transfrontalière entre les Etats membres de l'Union Européenne ;
Considérant que la recommandation de la Commission du 14 juillet 2014 relative à des principes pour la protection des consommateurs et des joueurs dans le cadre des services de jeux d'argent et de hasard en ligne et pour la prévention des jeux d'argent et de hasard en ligne chez les mineurs (2014/478/UE) recommande aux Etats membres de garantir aux consommateurs, aux joueurs et aux mineurs un niveau élevé de protection par l'adoption de principes sur les services de jeux d'argent en ligne et pour des communications commerciales responsables sur ces services, afin de protéger la santé et à réduire autant que possible le préjudice économique que peut entraîner un comportement de jeu excessif ou compulsif ;
Considérant la nécessité d'assurer le respect des lois et règlements applicables en France et aux Pays-Bas en matière de jeux d'argent en ligne ;
Considérant leur volonté de se fournir l'assistance la plus large, afin de renforcer et de coordonner au mieux leurs actions en ce domaine ;
Considérant l'opportunité d'instaurer, à cet effet, une procédure d'assistance et de coopération ;
Considérant les dispositions de l'article L. 320-3 du Code de la sécurité intérieure, lequel précise que la politique de l'Etat français en matière de jeux d'argent vise à limiter et à encadrer l'offre et la consommation des jeux ainsi qu'à en contrôler l'exploitation afin de :
- prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;
- assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeux ;
- prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ;
- veiller à l'exploitation équilibrée des différents types de jeux afin d'éviter toute déstabilisation économique des filières concernées.
Considérant les dispositions de l'article 34-XI de la loi n° 2010-476, aux termes de laquelle, en vue du contrôle du respect de leurs obligations par les opérateurs, le président de l'ANJ peut conclure au nom de l'Etat des conventions avec les autorités de régulation des jeux d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour échanger les résultats des contrôles réalisés par ces autorités et par elle-même à l'égard d'opérateurs de jeux ou de paris en ligne ;
Considérant que le projet de loi néerlandais sur les jeux à distance, approuvé le 19 février 2019, permet de candidater à une licence aux Pays-Bas dans le but d'offrir des jeux d'argent en ligne. La loi sur les jeux à distance, qui est une modernisation de la loi sur les paris et les jeux, permettra d'offrir et de jouer légalement aux jeux d'argent en ligne. La légalisation et la délivrance de licences instaurent des conditions strictes pour les jeux d'argent en ligne. Ces conditions, énoncées dans une licence, visent à protéger les joueurs, à lutter contre la dépendance au jeu et à garantir l'équité du jeu. Le jeu est un produit à haut risque. La Ksa a une triple tâche : 1) réglementer l'offre légale, 2) prévenir la dépendance au jeu, l'illégalité et la criminalité liée aux jeux d'argent et 3) protéger et informer les consommateurs.
Considérant l'article 34m (1) du projet de loi néerlandais sur le jeu à distance, le Président de la Kansspelautoriteit coopère avec d'autres autorités chargées de superviser les lois sur les jeux d'argent et de hasard dans leur Etat ou juridiction, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa tâche basée sur la loi. Sur la base de l'article 34m (1) du projet de loi néerlandais sur le jeu à distance, la coopération susmentionnée aura lieu conformément à une convention signée par le Président de la Kansspelautoriteit avec l'État ou la juridiction concernée.
Les Autorités ont convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet l'organisation et la mise en œuvre, entre les autorités ci-après désignées, d'une coopération et d'un échange d'informations destinés à renforcer leurs contrôles, améliorer la régulation dans le domaine des jeux d'argent en ligne et lutter contre l'offre illégale de jeux d'argent.
Les échanges d'informations comportant la communication de données à caractère personnel devront respecter la législation de l'Union Européenne relative à la protection des données personnelles (règlement n° 2016/679, « RGPD »), ainsi que les réglementations nationales française et néerlandaise relatives à la protection des données personnelles. Les données à caractère personnel qui viendraient à être échangées dans le cadre de la présente convention ne seront pas utilisées par l'Autorité Requérante au-delà des limites de la finalité pour laquelle l'Autorité Requise a été autorisée à les collecter et à les traiter.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente convention, on entend par :
- « Autorité » :
a) L'Autorité nationale des jeux (ANJ) ;
b) La Kansspelautoriteit (Ksa). - « Autorité Requise », l'autorité saisie d'une demande d'informations en application de la présente convention.
- « Autorité Requérante », l'autorité sollicitant des informations en application de la présente convention.
- « Lois et règlements », l'ensemble des normes applicables en France et aux Pays-Bas.
- « Jeux d'argent en ligne », toute forme de jeu en ligne, impliquant le placement d'une une mise à valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris ceux avec un élément d'adresse, qui est fournie par tout moyen à distance, par voie électronique ou par toute autre technologie pour faciliter la communication et à la seule demande individuelle d'un destinataire du service.
- « Opérateur », toute personne physique ou morale proposant une offre de jeux d'argent en ligne.
- « Joueur », toute personne physique d'âge légal et qui est bénéficiaire d'une offre de jeux d'argent en ligne.
- « Notification écrite », une lettre écrite, un fax ou un e-mail.
Article 3
Champ d'application de l'assistance
Compte tenu de l'objectif de l'assistance, le champ d'application de cette convention couvrira l'échange d'informations et le développement d'autres activités concernant :
- la protection des consommateurs (par exemple, les problèmes liés aux comptes des joueurs ; les actions (de mise en application) contre les jeux de hasard illégaux, les publicités trompeuses, la surveillance, le contrôle de la publicité et du marketing, et le jeu problématique) ;
- la surveillance et le contrôle des opérateurs de jeux d'argent en ligne (par exemple pour partager des informations pertinentes provenant de rapports ou d'inspections des titulaires de licence ; pour partager des informations relatives aux enquêtes, aux sanctions disciplinaires (amendes administratives, avertissements, etc.) et aux actions judiciaires engagées contre les titulaires de licences dans les deux juridictions) ;
- procédure des licences, conformité et application (par exemple, partage des informations sur un candidat à une licence qui détient déjà une licence dans une juridiction et qui en fait la demande dans l'autre. Ce candidat est-il conforme à toutes les exigences réglementaires de la juridiction dans laquelle il détient déjà une licence ; coopérer pour appliquer les amendes administratives, les avertissements et autres mesures) ;
- les exigences réglementaires incluant la protection des données (par exemple, coopérer pour établir une compréhension commune des exigences réglementaires, des normes et des processus appliqués dans les deux juridictions, en particulier en ce qui concerne les jeux d'argent en ligne, afin de prévenir la fraude, le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent, le trucage de matchs et autres crimes).
Article 4
Contenu de l'assistance
- L'Autorité Requise donne à l'Autorité Requérante accès aux informations qu'elle détient conformément à la législation en vigueur et met en œuvre, le cas échéant, tous les moyens et pouvoirs lui permettant de communiquer les informations sollicitées, sans coût supplémentaire à la charge des joueurs ou des opérateurs.
- Les informations communiquées sont destinées à soutenir les contrôles réalisés par les Autorités à l'égard des opérateurs et la lutte contre l'offre illégale de jeu d'argent. Ces contrôles portent notamment sur le respect par les opérateurs de leurs obligations dans les domaines suivants ainsi que dans tous autres domaines qui pourraient, dans l'avenir, relever de la compétence des Autorités : l'ouverture, la gestion et la clôture des comptes des joueurs, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude (principalement la collusion), l'encadrement et le contrôle de la publicité, la protection des consommateurs et la prévention du jeu problématique, la sincérité des jeux en ligne.
- Les informations sont communiquées conformément aux lois et règlements régissant l'activité des Autorités.
- L'assistance prévue par la présente convention peut être refusée lorsque :
a) La demande de l'Autorité Requérante est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou/ainsi qu'à l'ordre public de l'Etat de l'Autorité Requise ;
b) La diffusion de l'information sollicitée est de nature à affecter le déroulement d'une procédure initiée par l'Autorité Requise à l'encontre d'un opérateur ou d'un joueur ;
c) Les informations sollicitées par l'Autorité Requérante ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Autorité Requise.
Article 5
Procédure d'assistance
- La demande d'assistance est adressée à l'Autorité Requise au moyen d'une notification écrite.
- Dans le respect des lois et règlements, chaque Autorité désigne la personne habilitée à agir en son nom et pour son compte aux fins de mise en œuvre de la procédure d'assistance prévue par la présente convention. Les Autorités s'informent réciproquement sans délai de toute modification relative aux personnes habilitées à l'exercice des fonctions précitées.
- Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 5 du présent article, l'Autorité Requérante définit clairement les informations sollicitées en précisant de manière concrète les données sollicitées ainsi que les finalités pour lesquelles elle entend les utiliser. L'Autorité Requérante précise le cadre dans lequel elle entend faire usage de l'information sollicitée.
- L'Autorité Requise transmet les informations qu'elle détient à l'Autorité Requérante, dans le respect des règlementations en vigueur relatives à la protection des données personnelles.
En cas de transmission d'informations contenant des données à caractère personnel, l'Autorité Requérante s'assure que cette transmission n'excède pas le champ d'application de la présente convention et que sont respectés le principe de finalité spécifique de la procédure d'assistance ainsi que les principes de pertinence, de cohérence et d'adéquation des informations transmises à la finalité poursuivie. - Dans le respect des lois et règlements régissant leurs activités, les Autorités peuvent spontanément se communiquer toutes informations qu'elles estiment pertinentes dans la perspective de l'exercice de leurs activités de supervision et de régulation, dans la mesure où de telles notifications n'incluent pas de données à caractère personnel.
- Si elles l'estiment opportun, les Autorités peuvent créer des groupes de travail à même de renforcer l'efficacité de leurs actions. La composition, les conditions de fonctionnement et les modalités d'action de ces groupes de travail sont déterminées conjointement par les Autorités.
Article 6
Destination des informations transmises
- Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles définies dans la demande initiale.
- L'Autorité Requérante peut demander à ce que des informations communiquées soient utilisées pour une autre finalité que celle définie dans la demande initiale. Cette demande est formulée au moyen d'une notification écrite, doit être motivée et doit indiquer la procédure concrète dans le cadre de laquelle ces informations seront utilisées. L'Autorité Requérante devra obtenir le consentement exprès de l'Autorité Requise, l'objet de la présente convention devant en tout état de cause être respecté.
- Les demandes devront être rédigées en anglais.
Article 7
Confidentialité des demandes et des informations transmises
- L'Autorité Requérante peut utiliser les informations non publiques obtenues dans le cadre de la présente convention uniquement dans le but de superviser les opérateurs de jeux d'argent et de chercher à assurer le respect des lois ou règlements de l'Autorité Requérante, y compris la réglementation dans l'intérêt public au sens large, afin de maintenir la confiance dans le marché du jeu en ligne. Les informations peuvent également être utilisées si la loi l'exige.
Lorsque les informations communiquées contiennent des données à caractère personnel, l'Autorité Requérante mettra en œuvre les mesures de confidentialité Requises pour respecter la règlementation afférente à la protection des données personnelles. - L'Autorité Requérante peut demander à l'Autorité Requise, au moyen d'une notification écrite motivée, la levée de cette confidentialité. La réponse est transmise par écrit. L'Autorité Requise peut subordonner la levée de cette confidentialité à certaines conditions qu'elle détermine. Une telle levée de confidentialité s'effectue dans le respect des lois et règlements applicables dans l'Etat de l'Autorité Requise notamment de la règlementation afférente à la protection des données personnelles.
- Sans préjudice des lois et règlements régissant ses activités, l'Autorité Requérante détruira ou retournera à l'Autorité Requise les données personnelles contenues dans les informations fournies lorsque ces données ne sont plus nécessaires ou pertinentes au regard de la finalité pour laquelle elles ont été transmises.
- Lorsque, conformément aux lois et règlements, il est fait obligation à l'Autorité Requérante de fournir les informations qui lui ont été transmises dans le cadre de la présente convention à une tierce partie, elle en informe immédiatement l'Autorité Requise. L'Autorité Requérante met en œuvre tous les moyens dont elle dispose afin d'assurer la meilleure protection possible de la confidentialité des informations en cause.
- Chaque Autorité fonctionnera selon les principes et les exigences spécifiques du Règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD) (et du droit interne pertinent édictant ces dispositions) en ce qui concerne le contrôle et le transfert des données personnelles.
- Cette convention ne doit pas être interprétée comme imposant à l'une ou à l'autre des parties l'obligation de divulguer des informations dans des circonstances où cela enfreindrait leurs responsabilités statutaires. En particulier, chaque partie doit veiller à ce que toute divulgation de données personnelles en vertu de ces dispositions soit pleinement conforme au RGPD et à la législation nationale applicable. La convention définit la base juridique potentielle du partage d'informations, mais il appartient à chaque partie de déterminer elle-même que toute divulgation proposée est conforme à la loi.
- La présente convention n'oblige et ne confère de droits qu'aux seules Autorités. Aucune autre personne, entité ou groupement ne peut se prévaloir des dispositions de la présente convention.
Article 8
Information sur l'évolution des lois et règlements
Les Autorités s'informent mutuellement et spontanément de l'évolution des lois et règlements qui régissent les jeux d'argent dans leurs Etats respectifs. Elles pourront se communiquer des informations et des réflexions quant à une possible extension du champ d'application de la coopération.
Article 9
Coopération entre les personnels des autorités
- Les Autorités peuvent organiser des groupes de travail afin de faciliter l'échange d'informations entre elles conformément aux termes de l'article 5, alinéa 6 de la présente convention.
- Les Autorités peuvent procéder à des échanges de personnel conformément aux lois et règlements en vigueur.
- Le personnel de chaque Autorité est informé des caractéristiques du marché pertinent sur lequel intervient l'autre Autorité, notamment à l'occasion de séminaires de formation.
- Des colloques peuvent être organisés et des rapports d'études peuvent être publiés sous le parrainage des deux Autorités, sous réserve de l'accord préalable des deux Autorités.
Article 10
Articulation avec d'autres instruments juridiques
La présente convention ne déroge pas aux instruments internationaux ou européens, contenant des dispositions sur la matière réglée par la présente convention, auxquels les Etats ayant institué les Autorités sont ou pourraient, dans l'avenir, être parties.
Article 11
Clause de révision
- Les Autorités examinent de manière régulière le champ d'application et l'utilité de la présente convention et en engagent, au besoin, une révision.
- Les Autorités conviennent que la présente convention peut être modifiée épisodiquement afin d'inclure dans son champ d'application des domaines de collaboration supplémentaires entre elles et de s'adapter aux changements du droit de l'Union Européenne et de l'interprétation de celui-ci par la Cour de Justice de l'Union Européenne.
Article 12
Frais
Chaque Autorité supporte les frais qu'elle expose pour la mise en œuvre des dispositions de la présente convention. Les deux Autorités consentent préalablement à l'exposition de tous frais ou débours relatifs aux initiatives prévues par l'article 9, alinéa 4 de la présente convention.
Article 13
Entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur le jour de sa signature, dans le respect des lois et règlements applicables en France et aux Pays-Bas.
Article 14
Durée et dénonciation
- La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
- La présente convention pourra être dénoncée à tout moment par l'une des Autorités, dans le respect des lois et règlements régissant son activité. Il est procédé à la dénonciation au moyen d'une notification écrite. Les demandes d'assistance formulées avant la dénonciation de la présente convention seront exécutées dans le respect de cette dernière.
Article 15
Résolution des litiges
L'application et l'interprétation de la présente convention n'impliquent, en faveur ou à l'encontre des Autorités, aucuns droits ou obligations susceptibles de donner lieu à un quelconque recours judiciaire ou extrajudiciaire. Les litiges éventuels seront résolus par consultation entre les Autorités.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention, en français et en anglais.
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