JORF n°70 du 23 mars 2003

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article 30

La présente convention, ses annexes et avenants sont transmis par la Caisse nationale d'assurance des travailleurs salariés aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Ils sont réputés approuvés si les ministres n'ont pas fait connaître à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi qu'à la ou aux autres caisses nationales d'assurance maladie concernées, dans le délai de quarante-cinq jours, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur.

Article 31

Les transporteurs sanitaires s'obligent à ne pas utiliser en tant que moyen de publicité auprès du public, la possibilité de prise en charge et de dispense d'avance des frais de transport par ambulance par les organismes d'assurance maladie.
Par contre, les transporteurs sanitaires sont tenus de faire connaître aux assurés, par les moyens qu'ils jugeront utiles, leur situation au regard de la présente convention et les conséquences qui en découlent au regard des tarifs.
A l'exception des documents d'information adressés individuellement, sur leur demande, aux particuliers, l'information du public est assurée, en tant que de besoin, selon des modalités définies d'un commun accord entre les parties.