JORF n°70 du 23 mars 2003

Chapitre VII : Suivi des dépenses de transports sanitaires

Article 27

Les parties signataires recherchent en commun les solutions et engagements spécifiques relatifs à l'évolution de l'activité de transporteur sanitaire, les modalités qui permettent d'assurer la cohérence de ces engagements avec l'objectif délégué des dépenses et enfin les mesures qui assurent un suivi des engagements. Les modalités de suivi des dépenses en sont un exemple.
Au vu de l'évolution des dépenses constatée deux fois par an, les partenaires proposent et déterminent les solutions permettant une évolution de l'activité. Cette proposition est étayée par un état des lieux et permet de définir un objectif qui comporte une incidence escomptée sur l'activité et en conséquence sur les dépenses. Les partenaires définissent les modalités de suivi de l'action choisie et engagée. Cette décision est préparée au sein de la Commission nationale de concertation réunie en application des règles énoncées à l'article 21 supra.
Les solutions retenues peuvent faire l'objet d'un acte de bon usage des soins ou d'un contrat de bonne pratique, ou de tout autre support juridique permis par la loi.
Les parties signataires ont décidé dans un premier temps de promouvoir une action sur le transport sanitaire via deux accords de bon usage des soins et une action en matière de certification de la prestation ambulancière via un contrat de bonne pratique. Ces accords font l'objet de deux annexes à la présente convention.
En ce qui concerne le suivi des dépenses, la ventilation statistique mensuelle des dépenses des transports sanitaires par ambulance pour les trois régimes est communiquée mensuellement aux organisations syndicales signataires tant au niveau local qu'au niveau national.

Article 28

Les tarifs des transports sanitaires par ambulance dus par les assurés sociaux et leurs ayants droit sont fixés à l'annexe 1 de la présente convention.
Conformément aux dispositions de la loi de mars 2002 portant rénovations des relations conventionnelles, les partenaires adressent avant le 15 juin de l'année concernée l'ensemble des propositions de modifications tarifaires des professions sous convention au ministère de la santé. Les parties signataires de la présente convention s'engagent à mettre en oeuvre tous les moyens qui permettront d'aboutir à une proposition de revalorisation de l'ambulance au cours du premier trimestre 2003 afin de tenir compte pour 2003 des engagements pris antérieurement.

Article 29

Le transporteur s'engage à faire apparaître sur une même facture destinée aux organismes d'assurance maladie les prestations remboursables établies conformément aux tarifs cités à l'article précédent, ainsi que les prestations complémentaires non remboursables supportées par l'assuré.