JORF n°0167 du 22 juillet 2015

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ci-après dénommé l'« Etat »,
Et :
L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son président-directeur général M. Michael MATLOSZ, ci-après dénommée l'« ANR »,
Et :
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représenté par son directeur général, M. Pierre-René LEMAS, ci-après dénommée la « Caisse des dépôts »,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Dans le cadre de l'action engagée pour soutenir le développement d'Instituts d'excellence en matière de transition énergétique à laquelle les investissements d'avenir consacrent 1 milliard d'euros, l'Etat a conclu avec l'ANR, en application de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relatif au Programme d'investissements d'avenir, une convention en date du 27 juillet 2010, publiée au Journal officiel du 30 juillet 2010 (ci-après dénommée la « convention Etat-ANR »), aux termes de laquelle il a été convenu que l'ANR est l'opérateur du programme « Institut thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées », ou IEED, dénommé ci-après « Institut pour la transition énergétique », ou ITE.
Cette convention a été modifiée à deux reprises.
Les ITE ont été créés à l'issue de la phase de sélection, conformément aux conditions contractuelles définies par une convention signée entre l'Etat, l'ANR et les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses.
Par lettre du 27 octobre 2014, le Commissariat général à l'investissement (le « CGI ») a demandé à la Caisse des dépôts d'agir en qualité de censeur au sein de certains ITE et de tenir l'Etat informé des conditions dans lesquelles s'exerce la gouvernance de ces structures.
Par ailleurs, il a été demandé à la Caisse des dépôts de réaliser et gérer pour le compte de l'Etat dans le cadre d'une gestion pour compte de tiers des apports en fonds propres et quasi-fonds propres au profit de l'une de ces structures, la société SUPERGRID INSTITUTE.
La présente convention fait application de la convention Etat-ANR et de ses avenants et a pour objet de mettre en place l'intervention de la Caisse des dépôts au sein de certains ITE et d'en définir les modalités.
Une copie de la convention Etat-ANR et de ses avenants a été transmise à la Caisse des dépôts pour information.
La présente convention a été soumise, pour avis, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts en application de l'article 8, paragraphe I, deuxième alinéa, de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

  1. Objet de la presente convention

  2. Action 1 : fonction de censeur
    2.1. Liste des ITE concernés
    2.2. Description du rôle de la Caisse des dépôts en qualité de censeur des ITE

  3. Action 2 : investissement dans la société SUPERGRID INSTITUTE
    3.1. Nature des interventions financières de la Caisse des dépôts
    3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
    3.3. Versement des fonds à la Caisse des dépôts
    3.4. Décaissement des fonds par la Caisse des dépôts
    3.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts
    3.6. Redéploiement des fonds
    3.7. Retour des produits et charges au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
    3.8. Retour sur investissement pour l'Etat

  4. Organisation et moyens prévus par la Caisse des dépôts
    4.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts pour gérer les actions 1 et 2 définies ci-dessus
    4.2. Coûts de gestion

  5. Processus d'évaluation

  6. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec la Caisse des dépôts
    6.1. Information de la Caisse des dépôts et de l'ANR
    6.2. Information de la Caisse des dépôts à l'égard de la commission de surveillance

  7. Dispositions diverses
    7.1. Communication
    7.2. Transparence du dispositif
    7.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts
    7.4. Autres activités - déontologie
    7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications
    7.6. Fin de la convention
    7.7. Relations avec la convention Etat-ANR
    7.8. Loi applicable et juridiction

  8. Objet de la présente convention

La présente convention a pour objet de définir, en application de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts, d'une part, exerce le rôle de censeur au sein des ITE ci-après désignés et informe l'Etat sur leur gouvernance (article 2) et, d'autre part, effectue pour le compte de l'Etat des apports en fonds propres et quasi-fonds propres à la société SUPERGRID INSTITUTE (article 3).
A cet effet, la Caisse des dépôts assiste de droit mais sans pouvoir décisionnel aux réunions du comité de pilotage des ITE.

  1. Action 1 : fonction de censeur
    2.1. Liste des ITE concernés

Les ITE concernés sont les suivants :

- IDEEL ;
- EFFICACITY ;
- IPVF ;
- IFMAS ;
- INEF4 ;
- PIVERT.

2.2. Description du rôle de la Caisse des dépôts en qualité de censeur des ITE

La Caisse des dépôts exerce sa mission en étant désignée comme censeur en application des statuts de chaque ITE concerné ; à ce titre, elle participe aux séances de l'organe délibérant (conseil d'administration, conseil de surveillance ou comité stratégique selon le cas), et du comité d'audit de chaque ITE concerné ; elle alerte selon le cas les actionnaires ou les membres de l'ITE concerné, la direction de l'ITE et, le cas échéant, le CGI en cas de dysfonctionnement de la gouvernance.
La Caisse des dépôts établit pour chaque ITE un rapport annuel sur sa gouvernance et l'adresse au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice de chaque ITE à l'attention du CGI, de l'ANR et de l'ensemble des actionnaires et membres de chaque ITE.

  1. Action 2 : investissement dans la société SUPERGRID INSTITUTE
    3.1. Nature des interventions financières de la Caisse des dépôts

Les fonds confiés par l'Etat à la Caisse des dépôts sont des fonds consommables et s'entendent coûts de gestion inclus. Ils sont employés à la réalisation pour le compte de l'Etat d'apports en fonds propres et quasi-fonds propres (sous forme d'augmentation de capital ou d'apports en compte courant) à la société SUPERGRID INSTITUTE. Ces fonds s'élèvent au total à quarante-trois millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent soixante euros (43 476 460 €), correspondant (i) aux apports à SUPERGRID INSTITUTE, et (ii) aux coûts de gestion visés à l'article 4.2 ci-après.
Les modalités de l'investissement de la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat dans la société SUPERGRID INSTITUTE font l'objet d'une contractualisation avec cette dernière et ses actionnaires.

3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la mise en œuvre de la présente convention, il est créé dans les livres de la Caisse des dépôts un Fonds, dénué de la personnalité morale, dénommé « Fonds d'investissement dans les ITE » (le « Fonds »). Ce Fonds dispose d'un compte ouvert dans les livres de la direction bancaire de la Caisse des dépôts, pour enregistrer ses opérations courantes. Les références à la Caisse des dépôts sont des références à la Caisse des dépôts agissant pour le compte de l'Etat au travers du Fonds.
Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, est utilisé le compte ouvert au nom de la Caisse des dépôts dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers « CDCI PIA INSTITUTS THÉMATIQUES D'EXCELLENCE ÉNERGIE DÉCARBONÉES : FR76 10071 75900 00001051192 38 ».

3.3. Versement des fonds à la Caisse des dépôts

L'Etat verse, sur le compte de correspondant de la Caisse des dépôts ouvert au titre du 3.2, les fonds mentionnés à l'article 3.1 ci-dessus.
Corrélativement à l'inscription de ces fonds au crédit du compte ouvert au titre du 3.2, l'Etat est titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition de ladite somme (la « créance de restitution »), étant précisé que (i) la valeur de la créance de restitution est ajustée chaque année, conformément aux stipulations du 3.7, et (ii) la créance de restitution, telle qu'ajustée conformément aux stipulations du 3.7, devient exigible au terme de la présente convention concomitamment au transfert des actifs à l'Etat.
La créance de restitution est au bénéfice exclusif de l'Etat, la Caisse des dépôts n'ayant aucune obligation financière vis-à-vis de l'ANR.

3.4. Décaissement des fonds par la Caisse des dépôts

- La Caisse des dépôts est chargée d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Trésor qu'elle transmet au CGI et à l'Agence France Trésor, et pour information à l'ANR, selon une fréquence trimestrielle.
- La Caisse des dépôts informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à 1 million d'euros qui affecte, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
- Le règlement financier d'une opération, qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement la Caisse des dépôts à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ces fonds sont déposés.

3.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts

Les fonds, dont l'utilisation est confiée à la Caisse des dépôts par l'Etat, sont suivis par la Caisse des dépôts dans le cadre d'une gestion pour compte de tiers au travers du Fonds, de façon à permettre une individualisation et une traçabilité des flux et leur inscription au bilan de l'Etat.
La Caisse des dépôts prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux fonds dont l'utilisation lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.

3.6. Redéploiement des fonds

Si le Premier ministre décide de redéployer les crédits non utilisés vers une autre action au sein de la Caisse des dépôts ou vers un autre opérateur, les parties à la présente convention conviennent que la Caisse des dépôts poursuit la gestion du Fonds jusqu'à la reprise des actifs du Fonds par l'Etat, conformément au 7.6 de la présente convention.

3.7. Retour des produits et charges au titre des investissements d'avenir vers l'Etat

La Caisse des dépôts intervient dans cette action pour le compte de l'Etat. En conséquence, l'Etat détient une créance de restitution sur la Caisse des dépôts, définie comme suit.
Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits effectivement perçus, par la Caisse des dépôts au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : les remboursements de principal des avances en comptes courants d'associés octroyées, les dividendes et les prix de cession des actifs, les intérêts des placements de trésorerie produits par les comptes.
Les produits susvisés identifiés par la Caisse des dépôts au cours de l'année concernée seront reversés par la Caisse des dépôts à l'Etat avant le 15 janvier de l'année suivante.
Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure également de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la créance de restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : les remboursements de principal des avances octroyées, les pertes en principal résultant des avances, les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession.
Les éléments comptables ainsi identifiés par la Caisse des dépôts pour l'année concernée viennent réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la créance de restitution.

3.8. Retour sur investissement pour l'Etat

Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme de remontées financières et des reversements au compte du Trésor prévus à l'article 3.7 ; en outre, la rentabilité socio-économique des travaux de recherche générés par la présente action ainsi que l'impact en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée constituent un élément essentiel du retour sur investissement global de l'Etat.

  1. Organisation et moyens prévus par la Caisse des dépôts
    4.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts pour gérer les actions 1 et 2 définies ci-dessus

La Caisse des dépôts mettra en place l'organisation spécifique décrite ci-dessous :

- elle désigne (i) une personne qui la représente en qualité de censeur au sein de l'organe de gouvernance (conseil d'administration, comité de surveillance ou comité stratégique) et du comité d'audit des ITE concernés et (ii) un suppléant appelé à remplacer le représentant visé au (i) ci-dessus en cas d'empêchement de ce dernier ; le représentant visé au (i) ci-dessus ou son suppléant siège en qualité de représentant de la Caisse des dépôts, elle-même censeur au regard de l'action 1 et en qualité de représentant de la Caisse des dépôts, elle-même membre de l'organe de gouvernance délibérant de la société SUPERGRID INSTITUTE au regard de l'action 2 ;
- elle désigne un chef de projet qui a la responsabilité d'organiser l'action au sein de la Caisse des dépôts et en particulier d'assurer le suivi de la participation dans la société SUPERGRID INSTITUTE. Il coordonne également la représentation de la Caisse des dépôts au sein de l'organe de gouvernance (conseil d'administration, comité de surveillance ou comité stratégique) et du comité d'audit des différents ITE et appuie l'action des directions régionales ;
- afin de renforcer l'action de suivi de l'Etat, la Caisse des dépôts échange régulièrement avec l'ANR dans le cadre du suivi annuel et de l'évaluation triennale mentionnées à l'article 5 ci-après.

4.2. Coûts de gestion

Les frais exposés par la Caisse des dépôts au titre de la présente convention pour l'ensemble de ses missions lui sont remboursés dans l'objectif d'une limite de 1,0 % de sa participation fixée à ce jour à 43 046 000 euros dans la société SUPERGRID INSTITUTE, soit 430 460 euros (quatre cent trente mille quatre cent soixante euros). Ce montant peut être revu selon, notamment, l'évolution de l'enveloppe ou des modes opératoires. En cas de redéploiement, la Caisse des dépôts propose une révision des frais de gestion prévisionnels. Cette proposition doit faire l'objet d'une validation par courrier par le CGI.
Un budget prévisionnel pluriannuel sur la durée totale de la présente convention et détaillé par nature de frais sera présenté par la Caisse des dépôts au CGI dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente convention. Ce budget est approuvé par le CGI. Chaque année, avant le 1er décembre, un budget prévisionnel pour l'année suivante est présenté au CGI pour validation. La Caisse des dépôts prélève pour les 31 mars, 30 juin et 30 septembre un quart du budget prévisionnel validé sur le compte ouvert à son nom prévu par l'article 3.2 ci-dessus. Le solde est prélevé en début d'année suivante après validation par le CGI des frais réels annuels.

  1. Processus d'évaluation

Le suivi et l'évaluation de l'action ITE sont assurés par l'ANR en application de la convention Etat-ANR et de ses avenants. La Caisse des dépôts est appelée à y contribuer de la façon suivante :

- pour le suivi annuel, par un échange des informations collectées ;
- pour l'évaluation triennale, par une contribution à l'examen des plans d'affaires des ITE.

Les objectifs portant sur la qualité de sa mission sont les suivants :

- respect des délais de versement des tranches du programme d'investissements d'avenir à la société SUPERGRID INSTITUTE ;
- qualité du suivi des ITE mesurée par :
- la participation active à l'organe de gouvernance (conseil d'administration, comité de surveillance ou comité stratégique) et au comité d'audit des ITE concernés ;
- la qualité des rapports annuels transmis par les censeurs aux instances de gouvernances des ITE, au CGI et à l'ANR ;
- étant précisé que l'exécution par la Caisse des dépôts de ses missions est subordonnée à la bonne exécution par l'ANR de sa mission au titre de la présente convention et de la convention Etat-ANR, et notamment de sa mission d'évaluation prévue à l'article 5.1 de ladite convention.

Le comité de pilotage ITE auquel participe la Caisse des dépôts se prononce chaque année sur le respect des objectifs fixés ci-dessus.

  1. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec la Caisse des dépôts
    6.1. Information de la Caisse des dépôts et de l'ANR

La Caisse des dépôts transmet sur demande de l'ANR toute information que l'ANR pourrait lui demander afin de remplir sa mission d'information à l'égard de l'Etat, telle que précisée dans la convention Etat-ANR.
L'ANR transmet sur demande de la Caisse des dépôts toute information que la Caisse des dépôts pourrait lui demander afin de remplir sa mission d'information à l'égard de l'Etat.
Outre les informations fournies à l'Etat au titre de l'action 1, la Caisse des dépôts s'engage à fournir, dans les meilleurs délais suivant réception d'une demande, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

6.2. Information de la Caisse des dépôts à l'égard de la commission de surveillance

Un bilan annuel sur la mise en œuvre de la convention est transmis à la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts.

  1. Dispositions diverses
    7.1. Communication

Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur son site internet, la Caisse des dépôts s'engage à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir mis en place par l'Etat et à utiliser le logo afférent.

7.2. Transparence du dispositif

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.

7.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts intervient dans le cadre de la présente convention au titre de l'action 2 pour le compte de l'Etat et à ce titre il est précisé que :

- la Caisse des dépôts n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre du Fonds prévu par l'article 3.2 ci-dessus ;
- l'Etat reconnaît que, dans la mesure où la Caisse des dépôts agit pour le compte de l'Etat, il fait en sorte d'indemniser la Caisse des dépôts afin qu'elle ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la présente convention, à raison, par exemple, d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes (en ce compris tout candidat ou bénéficiaire des fonds au titre de tout projet sous-jacent) ou de tout coût de nature fiscale, sauf dans les cas où le préjudice de la Caisse des dépôts résulterait d'une faute lourde de sa part ;
- les prestations attendues de la Caisse des dépôts au titre des actions 1 et 2 prévues à la présente convention sont de nature administrative et constituent des obligations de moyens, et il est tenu compte pour l'appréciation du respect par la Caisse des dépôts de ses obligations de la bonne exécution par l'ANR des obligations qui pèsent sur elle au titre de la présente convention et de la convention Etat-ANR.

7.4. Autres activités - déontologie

La Caisse des dépôts et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature de la présente convention et peuvent continuer lesdites activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat.
Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par la présente convention, la Caisse des dépôts applique les règles de déontologie habituelles applicables à son activité.
Elle tient informé le CGI des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet et des dispositions prises pour y remédier.

7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française pour une durée maximum de dix années.
Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux stipulations de la présente convention, ces avenants entrant en vigueur le jour de leur publication au Journal officiel de la République française.

7.6. Fin de la convention

Lorsque la présente convention prend fin, l'Etat reprend l'ensemble des actifs gérés par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat dans le cadre de l'action « Instituts pour la transition énergétique » et, corrélativement, la créance de restitution, telle qu'ajustée le cas échéant chaque année conformément aux stipulations du 3.7, est intégralement éteinte, dans les conditions précisées ci-après :

- à l'échéance de la convention, l'Etat reprend les actifs (en ce compris les créances résultant des avances en compte courant d'associé) dans lesquels la Caisse des dépôts a investi pour le compte de l'Etat (les « Actifs repris ») et leur gestion. Pour ce faire, l'Etat reprend les avances en compte courant d'associé, les participations dans la société SUPERGRID INSTITUTE, et plus généralement la gestion de toutes autres interventions effectuées par la Caisse des dépôts au titre de la présente convention, et procède avec la Caisse des dépôts à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin ;
- à l'échéance de la convention, la Caisse des dépôts transfère à l'Etat les actifs repris moyennant un prix de cession global égal à la valeur de la créance de restitution actualisée à ladite date d'échéance conformément aux stipulations du 3.7. Le prix de cession est payé par l'Etat à la Caisse des dépôts par compensation avec l'obligation de la Caisse des dépôts de restituer à l'Etat un montant équivalent à cette date résultant de la créance de restitution. Concomitamment, l'Etat paie à la Caisse des dépôts, le cas échéant, les coûts et frais liés audit transfert. L'Etat et la Caisse des dépôts procèdent à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous actes éventuellement nécessaires à cette fin ;
- la Caisse des dépôts est alors libérée de toute obligation au titre de la présente convention ;
- l'Etat reste tenu des stipulations du 7.3, lesquelles survivent au bénéfice de la Caisse des dépôts.

7.7. Relations avec la convention Etat-ANR

Les parties conviennent que la convention Etat-ANR ne peut être modifiée sans l'avis préalable de la Caisse des dépôts dès lors que les modifications envisagées ont un impact sur l'étendue ou la réalisation de ses missions aux termes de la présente convention par la Caisse des dépôts.
Si, à l'occasion de la mise en œuvre de la présente convention et/ou de la convention Etat-ANR, une contradiction apparaît entre ces deux conventions, les parties conviennent de se réunir et de négocier de bonne foi pour résoudre cette contradiction, cet engagement n'imposant en aucun cas à une partie d'accepter une augmentation de ses obligations.

7.8. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la présente convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.


Historique des versions

Version 1

Entre :

L'Etat, représenté par le Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ci-après dénommé l'« Etat »,

Et :

L'Agence nationale de la recherche, établissement public administratif institué par l'article L. 329-1 du code de la recherche, représenté par son président-directeur général M. Michael MATLOSZ, ci-après dénommée l'« ANR »,

Et :

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial, dont le siège est 56, rue de Lille, 75007 Paris, représenté par son directeur général, M. Pierre-René LEMAS, ci-après dénommée la « Caisse des dépôts »,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de l'action engagée pour soutenir le développement d'Instituts d'excellence en matière de transition énergétique à laquelle les investissements d'avenir consacrent 1 milliard d'euros, l'Etat a conclu avec l'ANR, en application de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 relatif au Programme d'investissements d'avenir, une convention en date du 27 juillet 2010, publiée au Journal officiel du 30 juillet 2010 (ci-après dénommée la « convention Etat-ANR »), aux termes de laquelle il a été convenu que l'ANR est l'opérateur du programme « Institut thématiques d'excellence en matière d'énergies décarbonées », ou IEED, dénommé ci-après « Institut pour la transition énergétique », ou ITE.

Cette convention a été modifiée à deux reprises.

Les ITE ont été créés à l'issue de la phase de sélection, conformément aux conditions contractuelles définies par une convention signée entre l'Etat, l'ANR et les établissements et organismes de recherche ou leurs structures porteuses.

Par lettre du 27 octobre 2014, le Commissariat général à l'investissement (le « CGI ») a demandé à la Caisse des dépôts d'agir en qualité de censeur au sein de certains ITE et de tenir l'Etat informé des conditions dans lesquelles s'exerce la gouvernance de ces structures.

Par ailleurs, il a été demandé à la Caisse des dépôts de réaliser et gérer pour le compte de l'Etat dans le cadre d'une gestion pour compte de tiers des apports en fonds propres et quasi-fonds propres au profit de l'une de ces structures, la société SUPERGRID INSTITUTE.

La présente convention fait application de la convention Etat-ANR et de ses avenants et a pour objet de mettre en place l'intervention de la Caisse des dépôts au sein de certains ITE et d'en définir les modalités.

Une copie de la convention Etat-ANR et de ses avenants a été transmise à la Caisse des dépôts pour information.

La présente convention a été soumise, pour avis, à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts en application de l'article 8, paragraphe I, deuxième alinéa, de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

1. Objet de la presente convention

2. Action 1 : fonction de censeur

2.1. Liste des ITE concernés

2.2. Description du rôle de la Caisse des dépôts en qualité de censeur des ITE

3. Action 2 : investissement dans la société SUPERGRID INSTITUTE

3.1. Nature des interventions financières de la Caisse des dépôts

3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

3.3. Versement des fonds à la Caisse des dépôts

3.4. Décaissement des fonds par la Caisse des dépôts

3.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts

3.6. Redéploiement des fonds

3.7. Retour des produits et charges au titre des investissements d'avenir vers l'Etat

3.8. Retour sur investissement pour l'Etat

4. Organisation et moyens prévus par la Caisse des dépôts

4.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts pour gérer les actions 1 et 2 définies ci-dessus

4.2. Coûts de gestion

5. Processus d'évaluation

6. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec la Caisse des dépôts

6.1. Information de la Caisse des dépôts et de l'ANR

6.2. Information de la Caisse des dépôts à l'égard de la commission de surveillance

7. Dispositions diverses

7.1. Communication

7.2. Transparence du dispositif

7.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts

7.4. Autres activités - déontologie

7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications

7.6. Fin de la convention

7.7. Relations avec la convention Etat-ANR

7.8. Loi applicable et juridiction

1. Objet de la présente convention

La présente convention a pour objet de définir, en application de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les modalités selon lesquelles la Caisse des dépôts, d'une part, exerce le rôle de censeur au sein des ITE ci-après désignés et informe l'Etat sur leur gouvernance (article 2) et, d'autre part, effectue pour le compte de l'Etat des apports en fonds propres et quasi-fonds propres à la société SUPERGRID INSTITUTE (article 3).

A cet effet, la Caisse des dépôts assiste de droit mais sans pouvoir décisionnel aux réunions du comité de pilotage des ITE.

2. Action 1 : fonction de censeur

2.1. Liste des ITE concernés

Les ITE concernés sont les suivants :

- IDEEL ;

- EFFICACITY ;

- IPVF ;

- IFMAS ;

- INEF4 ;

- PIVERT.

2.2. Description du rôle de la Caisse des dépôts en qualité de censeur des ITE

La Caisse des dépôts exerce sa mission en étant désignée comme censeur en application des statuts de chaque ITE concerné ; à ce titre, elle participe aux séances de l'organe délibérant (conseil d'administration, conseil de surveillance ou comité stratégique selon le cas), et du comité d'audit de chaque ITE concerné ; elle alerte selon le cas les actionnaires ou les membres de l'ITE concerné, la direction de l'ITE et, le cas échéant, le CGI en cas de dysfonctionnement de la gouvernance.

La Caisse des dépôts établit pour chaque ITE un rapport annuel sur sa gouvernance et l'adresse au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice de chaque ITE à l'attention du CGI, de l'ANR et de l'ensemble des actionnaires et membres de chaque ITE.

3. Action 2 : investissement dans la société SUPERGRID INSTITUTE

3.1. Nature des interventions financières de la Caisse des dépôts

Les fonds confiés par l'Etat à la Caisse des dépôts sont des fonds consommables et s'entendent coûts de gestion inclus. Ils sont employés à la réalisation pour le compte de l'Etat d'apports en fonds propres et quasi-fonds propres (sous forme d'augmentation de capital ou d'apports en compte courant) à la société SUPERGRID INSTITUTE. Ces fonds s'élèvent au total à quarante-trois millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent soixante euros (43 476 460 €), correspondant (i) aux apports à SUPERGRID INSTITUTE, et (ii) aux coûts de gestion visés à l'article 4.2 ci-après.

Les modalités de l'investissement de la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat dans la société SUPERGRID INSTITUTE font l'objet d'une contractualisation avec cette dernière et ses actionnaires.

3.2. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la mise en œuvre de la présente convention, il est créé dans les livres de la Caisse des dépôts un Fonds, dénué de la personnalité morale, dénommé « Fonds d'investissement dans les ITE » (le « Fonds »). Ce Fonds dispose d'un compte ouvert dans les livres de la direction bancaire de la Caisse des dépôts, pour enregistrer ses opérations courantes. Les références à la Caisse des dépôts sont des références à la Caisse des dépôts agissant pour le compte de l'Etat au travers du Fonds.

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention, est utilisé le compte ouvert au nom de la Caisse des dépôts dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers « CDCI PIA INSTITUTS THÉMATIQUES D'EXCELLENCE ÉNERGIE DÉCARBONÉES : FR76 10071 75900 00001051192 38 ».

3.3. Versement des fonds à la Caisse des dépôts

L'Etat verse, sur le compte de correspondant de la Caisse des dépôts ouvert au titre du 3.2, les fonds mentionnés à l'article 3.1 ci-dessus.

Corrélativement à l'inscription de ces fonds au crédit du compte ouvert au titre du 3.2, l'Etat est titulaire à l'encontre de la Caisse des dépôts d'une créance de restitution d'un montant équivalent résultant de la mise à disposition de ladite somme (la « créance de restitution »), étant précisé que (i) la valeur de la créance de restitution est ajustée chaque année, conformément aux stipulations du 3.7, et (ii) la créance de restitution, telle qu'ajustée conformément aux stipulations du 3.7, devient exigible au terme de la présente convention concomitamment au transfert des actifs à l'Etat.

La créance de restitution est au bénéfice exclusif de l'Etat, la Caisse des dépôts n'ayant aucune obligation financière vis-à-vis de l'ANR.

3.4. Décaissement des fonds par la Caisse des dépôts

- La Caisse des dépôts est chargée d'élaborer un calendrier prévisionnel de décaissement des fonds déposés sur le compte ouvert à son nom dans les livres du Trésor qu'elle transmet au CGI et à l'Agence France Trésor, et pour information à l'ANR, selon une fréquence trimestrielle.

- La Caisse des dépôts informe le contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des ministères économiques et financiers auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à 1 million d'euros qui affecte, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

- Le règlement financier d'une opération, qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement la Caisse des dépôts à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ces fonds sont déposés.

3.5. Organisation comptable de la Caisse des dépôts

Les fonds, dont l'utilisation est confiée à la Caisse des dépôts par l'Etat, sont suivis par la Caisse des dépôts dans le cadre d'une gestion pour compte de tiers au travers du Fonds, de façon à permettre une individualisation et une traçabilité des flux et leur inscription au bilan de l'Etat.

La Caisse des dépôts prend toutes les dispositions nécessaires pour suivre les mouvements de trésorerie afférents aux fonds dont l'utilisation lui est confiée par l'Etat afin d'assurer le respect des obligations d'information posées au III de l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2010.

3.6. Redéploiement des fonds

Si le Premier ministre décide de redéployer les crédits non utilisés vers une autre action au sein de la Caisse des dépôts ou vers un autre opérateur, les parties à la présente convention conviennent que la Caisse des dépôts poursuit la gestion du Fonds jusqu'à la reprise des actifs du Fonds par l'Etat, conformément au 7.6 de la présente convention.

3.7. Retour des produits et charges au titre des investissements d'avenir vers l'Etat

La Caisse des dépôts intervient dans cette action pour le compte de l'Etat. En conséquence, l'Etat détient une créance de restitution sur la Caisse des dépôts, définie comme suit.

Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure de la centralisation de l'ensemble des produits effectivement perçus, par la Caisse des dépôts au cours de l'année concernée, et afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste de produits ne soit exhaustive : les remboursements de principal des avances en comptes courants d'associés octroyées, les dividendes et les prix de cession des actifs, les intérêts des placements de trésorerie produits par les comptes.

Les produits susvisés identifiés par la Caisse des dépôts au cours de l'année concernée seront reversés par la Caisse des dépôts à l'Etat avant le 15 janvier de l'année suivante.

Pour chaque année civile, la Caisse des dépôts s'assure également de la centralisation de l'ensemble des éléments comptables qui diminuent la valeur de la créance de restitution afférents, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, aux investissements effectués par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat, à savoir notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive : les remboursements de principal des avances octroyées, les pertes en principal résultant des avances, les prix de cession des actifs diminués des plus-values de cession ou augmentés des moins-values de cession.

Les éléments comptables ainsi identifiés par la Caisse des dépôts pour l'année concernée viennent réduire à due concurrence, au 31 décembre de l'année concernée, le montant de la créance de restitution.

3.8. Retour sur investissement pour l'Etat

Le retour sur investissement pour l'Etat prend la forme de remontées financières et des reversements au compte du Trésor prévus à l'article 3.7 ; en outre, la rentabilité socio-économique des travaux de recherche générés par la présente action ainsi que l'impact en termes de création d'emplois et de valeur ajoutée constituent un élément essentiel du retour sur investissement global de l'Etat.

4. Organisation et moyens prévus par la Caisse des dépôts

4.1. Organisation spécifique de la Caisse des dépôts pour gérer les actions 1 et 2 définies ci-dessus

La Caisse des dépôts mettra en place l'organisation spécifique décrite ci-dessous :

- elle désigne (i) une personne qui la représente en qualité de censeur au sein de l'organe de gouvernance (conseil d'administration, comité de surveillance ou comité stratégique) et du comité d'audit des ITE concernés et (ii) un suppléant appelé à remplacer le représentant visé au (i) ci-dessus en cas d'empêchement de ce dernier ; le représentant visé au (i) ci-dessus ou son suppléant siège en qualité de représentant de la Caisse des dépôts, elle-même censeur au regard de l'action 1 et en qualité de représentant de la Caisse des dépôts, elle-même membre de l'organe de gouvernance délibérant de la société SUPERGRID INSTITUTE au regard de l'action 2 ;

- elle désigne un chef de projet qui a la responsabilité d'organiser l'action au sein de la Caisse des dépôts et en particulier d'assurer le suivi de la participation dans la société SUPERGRID INSTITUTE. Il coordonne également la représentation de la Caisse des dépôts au sein de l'organe de gouvernance (conseil d'administration, comité de surveillance ou comité stratégique) et du comité d'audit des différents ITE et appuie l'action des directions régionales ;

- afin de renforcer l'action de suivi de l'Etat, la Caisse des dépôts échange régulièrement avec l'ANR dans le cadre du suivi annuel et de l'évaluation triennale mentionnées à l'article 5 ci-après.

4.2. Coûts de gestion

Les frais exposés par la Caisse des dépôts au titre de la présente convention pour l'ensemble de ses missions lui sont remboursés dans l'objectif d'une limite de 1,0 % de sa participation fixée à ce jour à 43 046 000 euros dans la société SUPERGRID INSTITUTE, soit 430 460 euros (quatre cent trente mille quatre cent soixante euros). Ce montant peut être revu selon, notamment, l'évolution de l'enveloppe ou des modes opératoires. En cas de redéploiement, la Caisse des dépôts propose une révision des frais de gestion prévisionnels. Cette proposition doit faire l'objet d'une validation par courrier par le CGI.

Un budget prévisionnel pluriannuel sur la durée totale de la présente convention et détaillé par nature de frais sera présenté par la Caisse des dépôts au CGI dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente convention. Ce budget est approuvé par le CGI. Chaque année, avant le 1er décembre, un budget prévisionnel pour l'année suivante est présenté au CGI pour validation. La Caisse des dépôts prélève pour les 31 mars, 30 juin et 30 septembre un quart du budget prévisionnel validé sur le compte ouvert à son nom prévu par l'article 3.2 ci-dessus. Le solde est prélevé en début d'année suivante après validation par le CGI des frais réels annuels.

5. Processus d'évaluation

Le suivi et l'évaluation de l'action ITE sont assurés par l'ANR en application de la convention Etat-ANR et de ses avenants. La Caisse des dépôts est appelée à y contribuer de la façon suivante :

- pour le suivi annuel, par un échange des informations collectées ;

- pour l'évaluation triennale, par une contribution à l'examen des plans d'affaires des ITE.

Les objectifs portant sur la qualité de sa mission sont les suivants :

- respect des délais de versement des tranches du programme d'investissements d'avenir à la société SUPERGRID INSTITUTE ;

- qualité du suivi des ITE mesurée par :

- la participation active à l'organe de gouvernance (conseil d'administration, comité de surveillance ou comité stratégique) et au comité d'audit des ITE concernés ;

- la qualité des rapports annuels transmis par les censeurs aux instances de gouvernances des ITE, au CGI et à l'ANR ;

- étant précisé que l'exécution par la Caisse des dépôts de ses missions est subordonnée à la bonne exécution par l'ANR de sa mission au titre de la présente convention et de la convention Etat-ANR, et notamment de sa mission d'évaluation prévue à l'article 5.1 de ladite convention.

Le comité de pilotage ITE auquel participe la Caisse des dépôts se prononce chaque année sur le respect des objectifs fixés ci-dessus.

6. Suivi de la mise en œuvre de l'action avec la Caisse des dépôts

6.1. Information de la Caisse des dépôts et de l'ANR

La Caisse des dépôts transmet sur demande de l'ANR toute information que l'ANR pourrait lui demander afin de remplir sa mission d'information à l'égard de l'Etat, telle que précisée dans la convention Etat-ANR.

L'ANR transmet sur demande de la Caisse des dépôts toute information que la Caisse des dépôts pourrait lui demander afin de remplir sa mission d'information à l'égard de l'Etat.

Outre les informations fournies à l'Etat au titre de l'action 1, la Caisse des dépôts s'engage à fournir, dans les meilleurs délais suivant réception d'une demande, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

6.2. Information de la Caisse des dépôts à l'égard de la commission de surveillance

Un bilan annuel sur la mise en œuvre de la convention est transmis à la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts.

7. Dispositions diverses

7.1. Communication

Dans tous les documents relatifs aux investissements d'avenir, ainsi que sur son site internet, la Caisse des dépôts s'engage à préciser que les opérations retenues sont financées au titre du programme d'investissements d'avenir mis en place par l'Etat et à utiliser le logo afférent.

7.2. Transparence du dispositif

La Caisse des dépôts s'engage à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au programme d'investissements d'avenir en sa possession.

7.3. Etendue du rôle de la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts intervient dans le cadre de la présente convention au titre de l'action 2 pour le compte de l'Etat et à ce titre il est précisé que :

- la Caisse des dépôts n'engage pas son propre patrimoine dans le cadre du Fonds prévu par l'article 3.2 ci-dessus ;

- l'Etat reconnaît que, dans la mesure où la Caisse des dépôts agit pour le compte de l'Etat, il fait en sorte d'indemniser la Caisse des dépôts afin qu'elle ne souffre pas du fait de l'exécution de sa mission au titre de la présente convention, à raison, par exemple, d'actions qui pourraient être intentées à son encontre par toutes personnes (en ce compris tout candidat ou bénéficiaire des fonds au titre de tout projet sous-jacent) ou de tout coût de nature fiscale, sauf dans les cas où le préjudice de la Caisse des dépôts résulterait d'une faute lourde de sa part ;

- les prestations attendues de la Caisse des dépôts au titre des actions 1 et 2 prévues à la présente convention sont de nature administrative et constituent des obligations de moyens, et il est tenu compte pour l'appréciation du respect par la Caisse des dépôts de ses obligations de la bonne exécution par l'ANR des obligations qui pèsent sur elle au titre de la présente convention et de la convention Etat-ANR.

7.4. Autres activités - déontologie

La Caisse des dépôts et les autres entités du groupe Caisse des dépôts ne peuvent se voir demander de limiter, réduire ou arrêter leurs activités et services du fait de la signature de la présente convention et peuvent continuer lesdites activités et services sans qu'il soit nécessaire pour eux de consulter ou de notifier l'Etat.

Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par la présente convention, la Caisse des dépôts applique les règles de déontologie habituelles applicables à son activité.

Elle tient informé le CGI des situations de conflit d'intérêt éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet et des dispositions prises pour y remédier.

7.5. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française pour une durée maximum de dix années.

Par voie d'avenant, les parties peuvent convenir de modifications aux stipulations de la présente convention, ces avenants entrant en vigueur le jour de leur publication au Journal officiel de la République française.

7.6. Fin de la convention

Lorsque la présente convention prend fin, l'Etat reprend l'ensemble des actifs gérés par la Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat dans le cadre de l'action « Instituts pour la transition énergétique » et, corrélativement, la créance de restitution, telle qu'ajustée le cas échéant chaque année conformément aux stipulations du 3.7, est intégralement éteinte, dans les conditions précisées ci-après :

- à l'échéance de la convention, l'Etat reprend les actifs (en ce compris les créances résultant des avances en compte courant d'associé) dans lesquels la Caisse des dépôts a investi pour le compte de l'Etat (les « Actifs repris ») et leur gestion. Pour ce faire, l'Etat reprend les avances en compte courant d'associé, les participations dans la société SUPERGRID INSTITUTE, et plus généralement la gestion de toutes autres interventions effectuées par la Caisse des dépôts au titre de la présente convention, et procède avec la Caisse des dépôts à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin ;

- à l'échéance de la convention, la Caisse des dépôts transfère à l'Etat les actifs repris moyennant un prix de cession global égal à la valeur de la créance de restitution actualisée à ladite date d'échéance conformément aux stipulations du 3.7. Le prix de cession est payé par l'Etat à la Caisse des dépôts par compensation avec l'obligation de la Caisse des dépôts de restituer à l'Etat un montant équivalent à cette date résultant de la créance de restitution. Concomitamment, l'Etat paie à la Caisse des dépôts, le cas échéant, les coûts et frais liés audit transfert. L'Etat et la Caisse des dépôts procèdent à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous actes éventuellement nécessaires à cette fin ;

- la Caisse des dépôts est alors libérée de toute obligation au titre de la présente convention ;

- l'Etat reste tenu des stipulations du 7.3, lesquelles survivent au bénéfice de la Caisse des dépôts.

7.7. Relations avec la convention Etat-ANR

Les parties conviennent que la convention Etat-ANR ne peut être modifiée sans l'avis préalable de la Caisse des dépôts dès lors que les modifications envisagées ont un impact sur l'étendue ou la réalisation de ses missions aux termes de la présente convention par la Caisse des dépôts.

Si, à l'occasion de la mise en œuvre de la présente convention et/ou de la convention Etat-ANR, une contradiction apparaît entre ces deux conventions, les parties conviennent de se réunir et de négocier de bonne foi pour résoudre cette contradiction, cet engagement n'imposant en aucun cas à une partie d'accepter une augmentation de ses obligations.

7.8. Loi applicable et juridiction

La présente convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la présente convention et tout ce qui en est la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.