Article 1
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Délégation de l'ordonnancement des dépenses et des recettes
Objet de la délégation
En application de l'article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, l'ordonnancement des dépenses et des recettes des services placés sous son autorité.
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