JORF n°0113 du 16 mai 2021

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Convention relative à la mise en œuvre du volet « aides nationales » du programme d'investissements d'avenir « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » (2019-2027)

Résumé Voici les détails concernant la mise en œuvre du volet « aides nationales » du programme d'investissements d'avenir « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » (2019-2027).

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction résultant de l'article 233 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
d'une part,
Et :
L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance »,
ci-après dénommé l'« opérateur »,
Bpifrance, société anonyme, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94700), 27-31, avenue du Général- Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 €, représentée par son directeur général, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée « Bpifrance »,
ci-après dénommé le « gestionnaire »
d'autre part.
L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire étant désignés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».
Il a préalablement été exposé ce qui suit :
La présente convention (ci-après « convention ») s'inscrit dans le cadre de l'action « Aides à l'innovation bottom-up » du quatrième programme d'investissements d'avenir (« PIA 4 ») qui porte une large gamme d'outils de financement de l'innovation.
Le soutien structurel apporté dans le cadre de cette action vise les entreprises innovantes et les porteurs de projet innovant qui, individuellement ou dans le cadre de programmes collaboratifs, ont besoin d'accéder à des sources de financement pour couvrir le risque inhérent à leurs projets de R&D et d'innovation. Pour un volume cible dans le PIA 4 de 3,25 Md€ sur cinq ans, financés à la fois par le présent programme et les intérêts du fonds pour l'innovation et l'industrie (« FII »), ce soutien englobe :

- les aides à l'innovation de Bpifrance ;
- les aides du PIA régionalisé, qui font l'objet d'une gouvernance conjointe entre l'Etat et les régions ;
- les concours d'innovation à destination des start-ups et PME ;
- le soutien aux projets structurants de R&D dans tous les secteurs et filières industrielles.

La convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des troisième et quatrième volets, dénommés conjointement « aides nationales », constitué des concours d'innovation et du soutien aux projets structurants de recherche et développement.
Les règles communes relatives aux instances de gouvernance, au processus d'évaluation et aux dispositions transverses applicables à la présente action sont prévues dans la convention du 8 avril entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième programme d'investissements d'avenir (ci-après « Convention Dispositions communes »).

Sommaire

  1. Nature de l'action
    1.1. Cadre budgétaire
    1.2. Description du volet « aides nationales » et des objectifs poursuivis
    1.3. Articulation du volet « aides nationales » avec les autres dispositifs de financements publics
    1.4. Encadrement européen
    1.5. Dispositions transitoires

  2. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Processus de sélection
    2.2. Engagement des crédits
    2.3. Instances de gouvernance
    2.3.1. Le gestionnaire
    2.3.2. Répartition des rôles
    2.3.3. Prévention des conflits d'intérêts

  3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur
    3.2. Nature des interventions financières du gestionnaire au profit des bénéficiaires
    3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor
    3.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur et du gestionnaire
    3.5. Frais de gestion et audit

  4. Suivi de la mise en œuvre du volet Aides nationales
    4.1. Information de l'opérateur et du gestionnaire à l'égard de l'Etat
    4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI
    4.1.2. Information de suivi opérationnel au COPIL
    4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor
    4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques
    4.1.5. Transparence du dispositif
    4.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits du volet Aides nationales
    4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
    4.3.1. Cas général
    4.3.2. Cas particulier : solde de la convention

  5. Processus d'évaluation : modalités et budget

  6. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires
    6.1. Contrats passés entre le gestionnaire et les bénéficiaires
    6.2. Suivi de l'exécution du contrat avec les bénéficiaires
    6.3. Déclenchement des tranches successives
    6.4. Conditions de modification du contrat

  7. Dispositions transverses
    7.1. Protection des données à caractère personnel
    7.2. Respect des règlementations sanctions économiques, lutte contre la corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
    7.3. Loi applicable et juridiction
    7.4. Entrée en vigueur de la convention et modifications

  8. Nature de l'action
    1.1. Cadre budgétaire

Au sein du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » de la mission « Investissements d'avenir », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») a été ouverte pour l'action « Aides à l'innovation bottom-up » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« action ».
La convention encadre les modalités de mise en œuvre du volet « aides nationales » et définit les droits et obligations de chacune des Parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE au titre de ce volet de l'action. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.1.

1.2. Description du volet « aides nationales » et des objectifs poursuivis

Intervenant selon une approche structurelle « bottom-up » qui n'est pas sectorisée ab initio, le volet « aides nationales » de l'action soutient principalement les entreprises innovantes qui, individuellement ou dans le cadre de programmes collaboratifs menés le cas échéant avec des partenaires de recherche, ont besoin d'accéder à des sources de financement pour couvrir le risque inhérent à leurs projets de R&D et d'innovation les plus structurants. L'innovation s'entend au sens large (technologie, modèle économique, design, usages, expérience utilisateur…).
Les projets financés doivent être créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie, dans le but de renforcer les positions des acteurs industriels et de services sur des marchés porteurs.
Ce volet « aides nationales » finance des projets de plusieurs natures :

- les concours d'innovation stimulent les liens entre la recherche et l'entrepreneuriat à trois moments clés : i-PhD encourage la vocation entrepreneuriale des doctorants, i-Lab soutient la création d'entreprises innovantes intensives en technologie et i-Nov distingue les meilleurs projets de développements portés par des startups et des PME, et plus ponctuellement, quand le secteur adressé le justifie, par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) (1).

En effet, l'émergence rapide de nouveaux acteurs positionnés sur des marchés extrêmement variés, le dynamisme de ces acteurs et leur capacité d'innovation peut avoir un effet d'entrainement sur l'ensemble de l'économie française, justifiant à ce titre une attention particulière du PIA.
Ces trois dispositifs répondent à une logique de concours, sélectionnant les projets les plus innovants et les plus ambitieux dans le but de favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders sur leur domaine et pouvant prétendre à une envergure mondiale. Les projets financés doivent offrir une vision claire des marchés cibles sur lesquels le porteur démontre sa capacité à devenir un acteur majeur ;

- les projets structurants de R&D, quels que soient le secteur et la filière considérés, visent le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et contribuant à la transition énergétique et écologique. Ce type de projet permet le développement de produits ou services innovants et à haute valeur ajoutée économique, sociale et environnementale. Il peut s'agir également de démonstrateurs à l'échelle industrielle ou préindustrielle d'innovations à un stade de développement avancé (prototype en environnement représentatif, lignes pilotes). Des retombées significatives directes, sous forme de nouveaux produits, services et technologies, et indirectes en termes de structuration durable de filières sont particulièrement attendues.

Les travaux et résultats des projets ont un effet diffusant et intégrateur au sein d'une filière, qui s'exerce au-delà des simples relations nouées autour d'un projet de R&D limité dans le temps. Ils peuvent contribuer à structurer des filières industrielles existantes ou émergentes en relation avec la recherche publique.

1.3. Articulation du volet « aides nationales » avec les autres dispositifs de financements publics

Les interventions au titre du volet « aides nationales » présentent un caractère exceptionnel et se distinguent des missions habituelles du gestionnaire ou des actions de soutien à l'innovation poursuivies par l'Etat dans le cadre budgétaire de droit commun. Elles contribuent à mettre en œuvre la politique de l'innovation conduite par le Gouvernement afin de constituer les actifs stratégiques de demain.
Les interventions au titre du volet « aides nationales » présentent une complémentarité avec le volet dirigé du PIA4, au sein du programme 424 « Financement des investissements stratégiques », qui déploie des financements importants sur un nombre restreint de stratégies nationales ciblées. Les interventions au titre de la présente convention ont vocation à soutenir l'émergence et la diffusion d'innovations sur des thématiques larges et variées, selon une approche ascendante, afin de développer les écosystèmes d'entreprises innovantes, en particulier dans les domaines ne faisant pas l'objet d'une stratégie nationale.
L'action s'inscrit également dans la continuité des concours i-Lab et i-PhD organisés par le ministère chargé de la recherche.
L'action présente des articulations avec les actions portées par le Fonds pour l'innovation et l'industrie et avec les mesures de soutien à l'industrie lancées dans le cadre du plan France Relance (ci-après « Plan de relance »). L'action peut être amenée à financer des projets de recherche et développement identifiés dans le cadre d'une procédure de sélection initiée par ces dispositifs, dès lors qu'ils répondent aux objectifs poursuivis par le volet « aides nationales » définis à l'article 1.2 et que la procédure d'approbation du cahier des charges décrite à l'article 2.1 a été respectée.

1.4. Encadrement européen

L'intervention au titre du volet Aides nationales se fait dans le respect des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs aux aides d'Etat, et des textes dérivés relatifs (ci-après dénommée, la « réglementation communautaire »).
Dans cette hypothèse, le dispositif d'aide peut s'appuyer notamment sur :

- le règlement d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne ou éventuellement sur tout régime national exempté pris en application du règlement d'exemption par catégorie, notamment les régimes relatifs aux aides à la recherche au développement et à l'innovation, à la protection de l'environnement ou en en faveur des PME ;
- le règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides « de minimis » ;
- le cas échéant et si les circonstances le justifient, les régimes d'aides au titre de l'encadrement temporaire visant à soutenir l'économie dans un contexte de crise.

Le cahier des charges de chaque procédure de sélection indique le cas échéant le ou les régimes dans lesquels elle s'inscrit.
Conformément à l'obligation prévue dans chacun de ces régimes, le gestionnaire rédige et transmet via le secrétariat général des affaires européennes à la Commission européenne un rapport annuel sur les aides octroyées.
Dans le cas où une aide doit être notifiée individuellement à la Commission européenne, les contrats bénéficiaires intègrent une condition suspensive subordonnant le versement de l'aide à la décision finale d'autorisation de la Commission européenne.

1.5. Dispositions transitoires

En matière de typologie de projets financés, le volet Aides nationales s'inscrit dans la continuité des actions issues du PIA créé par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et encadrées par les conventions suivantes :

- convention du 29 décembre 2017 modifiée entre l'Etat et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (action « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition ») ;
- convention du 15 décembre 2017 modifiée entre l'Etat et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants », volet « transports et mobilité durable ») ;
- convention du 15 décembre 2014 modifiée entre l'Etat et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (action « Véhicules et transports du futur ») ;
- convention du 13 octobre 2010 modifiée entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Renforcement des pôles de compétitivité » et volet « Projets de recherche et développement structurants des pôles de compétitivité ») ;
- convention du 27 novembre 2014 entre l'Etat et BPI-Groupe relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Projets industriels d'avenir [PIAVE] ») ;
- convention du 7 avril 2017 modifiée entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») ;
- convention du 7 avril 2017 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Concours d'innovation ») ;
- convention du 4 mai 2017 entre l'Etat et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (action « Concours d'innovation ») ;
- convention du 20 décembre 2018 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs »).

Afin de garantir la stabilité des mesures de soutien à l'innovation et d'éviter tout phénomène d'interruption brutale des financements, le volet « aides nationales » peut être amené à financer des projets retenus dans le cadre de procédures de sélections publiées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au titre des actions susmentionnées, des concours i-Lab et i-PhD organisés par le ministère chargé de la recherche, ou des actions du Fonds pour l'innovation et l'industrie et du « Plan de relance », dès lors que les projets répondent aux objectifs définis à l'article 1.2.
Ces dispositions n'emportant aucune conséquence sur les conditions d'accès au financement par le programme d'investissements d'avenir, il n'est pas nécessaire de modifier le cahier des charges organisant les procédures de sélection bénéficiant de ce complément de financement.

  1. Sélection des bénéficiaires
    2.1. Processus de sélection

Le gestionnaire organise une ou plusieurs procédures de sélection, ouvertes et transparentes. La forme de la procédure de sélection est adaptée aux objectifs poursuivis, il peut notamment s'agir :

- d'un appel à manifestation d'intérêt ;
- d'un appel à projets ;
- d'un dialogue compétitif ;
- d'un appel à programmes ;
- d'un partenariat d'innovation (article L. 2172-3 du code de la commande publique) ;
- d'un marché public concernant une offre ayant un caractère innovant.

Chaque procédure de sélection donnant lieu à un financement du PIA fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre préalablement à l'entrée en instruction approfondie des candidatures déposées. Le cahier des charges d'une procédure de sélection doit garantir une équité de traitement entre les candidats par un processus de décision ouvert et transparent. Lorsque plusieurs relèves sont prévues dans le temps (dans le cas, par exemple, d'une sélection en plusieurs vagues), des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l'objet de la même procédure d'approbation que le cahier des charges initial. Le cahier des charges d'une procédure de sélection lancée dans le cadre du PIA précise a minima les objectifs poursuivis par la procédure de sélection, la gouvernance particulière, la nature des projets et des bénéficiaires attendus, les critères d'éligibilité et de sélection, le processus de sélection, les régimes d'aides applicables, ainsi que les modalités de financement, de contractualisation et de suivi et les conditions du soutien du PIA au regard des autres sources de financement du projet, en particulier s'agissant des dépenses présentées à l'Union européenne dans le cadre de la Facilité de relance et de résilience.
Le cahier des charges est proposé par le gestionnaire et validé par le comité de pilotage (ci-après « COPIL ») interministériel mentionné à l'article 3.2 de la Convention Dispositions communes.
L'instruction des dossiers est conduite dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et transparente, sous la responsabilité du gestionnaire. Au cours de cette instruction, le gestionnaire s'appuie sur les expertises des ministères compétents ou fait appel à des experts externes à l'administration et à sa structure, de façon à éclairer les instances décisionnelles. Sur certaines thématiques, le gestionnaire pourra également s'appuyer sur les agences publiques compétentes, notamment l'Ademe ou FranceAgriMer, avec lesquelles des partenariats ont vocation à être noués. Ces experts sont soumis à une obligation de confidentialité et sont tenus de se déporter lorsqu'ils identifient un risque de conflit d'intérêts. Pour l'appréciation du respect des principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, qui fondent les critères d'éligibilité de tout financement, les critères retenus pour la sélection des projets portent a minima sur :

- la pertinence et la maturité de la solution proposée au regard des objectifs définis dans le cahier des charges ;
- le caractère innovant et le caractère réplicable de la solution proposée ;
- les retombées économiques, sociales et environnementales directes ou indirectes, y compris, le cas échéant, la neutralité pour l'environnement des applications de la solution proposée ;
- la cohérence de l'ambition proposée ;
- l'équilibre de la gouvernance des projets envisagée ;
- la qualité du modèle économique proposé ;
- l'incitativité de l'aide pour la réalisation du projet ;
- la capacité des candidats à mener à bien le projet et à assurer le cas échéant le déploiement ou l'industrialisation de la solution développée ;
- la capacité des candidats à rendre compte de leur avancée sur la trajectoire sur laquelle ils s'engagent.

A titre exceptionnel, et après une étude circonstanciée démontrant que seul un acteur est capable de conduire l'action visée, un projet peut bénéficier d'une contractualisation directe, après instruction de la qualité du projet par le gestionnaire, en faisant appel si nécessaire à des experts externes, après autorisation préalable du secrétariat général pour l'investissement (ci-après « SGPI ») et décision du Premier ministre. Il peut en être de même lorsque le ou les acteurs sont des services de l'Etat.
S'agissant en particulier du concours i-PhD, dont les lauréats bénéficient d'un accompagnement et non d'un financement direct, le règlement intérieur du concours est validé par le COPIL.

2.2. Engagement des crédits

Le SGPI notifie chaque année au gestionnaire, sur proposition du COPIL, le montant cumulé maximal de crédits que le volet « aides nationales » est autorisé à engager. L'engagement des crédits constitue l'acte d'attribution des financements de l'Etat auprès des bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit à l'article 2.1. Ils sont engagés par le Premier ministre, sur proposition du COPIL et après avis du SGPI qui s'assure in fine de l'équilibre financier de l'ensemble des projets, de la répartition des natures de financement et le cas échéant des modalités d'intéressement de l'Etat au succès du projet.
Lorsqu'une procédure de sélection fait appel à des processus récurrents et éprouvés, ou vise à financer un nombre important de projets par des interventions individuelles de petits montants, le Premier ministre peut déléguer au COPIL l'engagement des crédits, après avis du SGPI, pour les montants individuels de financement à attribuer, dans la limite de l'enveloppe financière réservée pour le dispositif de sélection. Une décision du Premier ministre formalise cette délégation et fixe le périmètre de mise en œuvre, les plafonds de montants individuels et cumulés que le délégataire est autorisé à engager et la durée de la délégation.

2.3. Instances de gouvernance

L'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance du volet « aides nationales » sont fixés par les articles 3.2 et 3.3 de la Convention Dispositions communes et complétés par les articles suivants.

2.3.1. Le gestionnaire

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet « aides nationales », en particulier durant l'instruction approfondie, le gestionnaire :

- analyse le caractère innovant du projet ;
- analyse le potentiel de retombées socio-économiques et environnementales du projet ;
- définit et positionne les étapes clés du projet ;
- analyse la capacité des porteurs du projet à mener à terme le projet ;
- analyse et évalue les risques majeurs du projet et les moyens de les maîtriser ;
- valide les assiettes de dépenses éligibles ;
- réalise les diligences règlementaires en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme le cas échéant ;
- propose un soutien public, éventuellement assorti des conditions nécessaires à l'engagement et le cas échéant un intéressement de l'Etat au succès du projet.

2.3.2. Répartition des rôles

La répartition des rôles est schématisée de la façon suivante tout au long d'une procédure de sélection et de suivi.

| Etapes | SGPI | COPIL | Gestionnaire | |----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------| | Elaboration du cahier des charges et approbation |Accompagne, participe et transmet après avis au Premier ministre pour approbation| Valide | En charge | | Gestion de l'appel à projets | Accompagne au besoin | | En charge | | Vérification des critères d'éligibilité | | | En charge | | Instruction des dossiers et notation | Participe le cas échéant | Participe le cas échéant | En charge | | Engagement des crédits PIA | Pilote et encadre
Signe par délégation le cas échéant |Cas 1 (sans délégation) : transmet un avis au PM, qui décide
Cas 2 (avec délégation) : décide le cas échéant| Propose au COPIL | | Contractualisation avec les bénéficiaires | Accompagne le cas échéant | Est informé |En charge et propose des jalons| |Notification éventuelle au titre de la règlementation des aides d'Etat| Peut notifier au nom du Premier ministre (selon les projets) | Est informé | En charge | | Versement aux bénéficiaires | Est informé | Est informé | En charge | | Suivi des projets et gestion des retours financiers | Accompagne au besoin (selon les projets) | Est informé
Décide des évolutions substantielles | En charge | | Reporting | Fixe le cadre et est informé | Est consulté et informé | En charge | | Evaluation ex ante, in itinere et ex post | Organise et pilote | Est consulté et informé | En charge |

2.3.3. Prévention des conflits d'intérêts

En leur qualité de tiers de confiance, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à leur activité et à informer, dès leur identification, le SGPI et le COPIL (i) des situations de conflit d'intérêts éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des dispositions mises en œuvre pour y remédier dans les meilleurs délais. Les règles de prévention, d'identification et de gestion des conflits d'intérêts sont détaillées dans le règlement intérieur de chaque instance de gouvernance.

  1. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire
    3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2021.
L'allocation des CP ouverts au titre de l'action par volets est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d'évaluation du programme d'investissements d'avenir tels que définis à l'article 4 de la Convention Dispositions communes. L'effectivité du versement sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 consomme les CP correspondants. L'opérateur verse au gestionnaire les CP reçus.
Le SGPI, responsable du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation », ainsi que le service contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP dans les meilleurs délais.

3.2. Nature des interventions financières du gestionnaire au profit des bénéficiaires

Les crédits mentionnés à l'article 1.1 composant l'action sont destinés à être employés en poursuivant un objectif de retour sur investissement financier ou extra-financier. Les subventions correspondent à la couverture d'une dépense des bénéficiaires sans contrepartie directe sous forme d'actif pour l'Etat. Cependant, un intéressement peut être consenti à l'Etat selon les modalités précisées dans le cahier des charges du dispositif de sélection et les contrats mentionnés à l'article 6.1, en prenant en compte les retombées financières effectives du projet pour le bénéficiaire. Cet intéressement au succès du projet peut prendre notamment la forme d'une redevance sur chiffre d'affaires, d'avances remboursables, de redevances de propriété intellectuelle sur les cessions ou licences d'exploitation des inventions ou procédés nouveaux auxquels l'aide du PIA aura contribué. Les modalités de remontée à l'Etat des retours financiers constatés sont décrites à l'article 4.3.
Par ailleurs, le volet Aides nationales intervient en cofinancement des projets financés et recherche un effet de levier sur les financements apportés par les partenaires du projet.
Le gestionnaire n'effectue aucune avance de trésorerie. Il ne verse la quote-part du financement PIA relative aux bénéficiaires qu'après la signature des contrats mentionnés à l'article 6.1 et encadrant leurs obligations respectives, sous réserve des conditions préalables prévues dans chaque contrat.

3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'EPIC Bpifrance dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de la relance dont l'intitulé est le suivant : « EPIC Bpifrance - Programme d'investissements d'avenir - Dotations consommables ».

3.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur et du gestionnaire

L'opérateur et le gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des crédits du volet Aides nationales qui leur sont confiés dans le cadre de la convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires, en constituant des fonds de garantie d'intervention spécifiques et en organisant un suivi analytique dédié. L'opérateur et le gestionnaire agissent pour le compte de l'Etat et n'engagent pas leur patrimoine dans le cadre du volet Aides nationales. Les opérations sont comptabilisées via des écritures hors bilan ou mobilisant des comptes pivot de gestion pour compte de tiers, sans impact sur le résultat généré par l'opérateur ou le gestionnaire sur leur fiscalité. Dans ce cadre, dans la mesure où l'opérateur et le gestionnaire agissent pour le compte de l'Etat, ce dernier fait en sorte de les indemniser dans les conditions prévues par la convention financière mentionnée à l'article 3.5 afin qu'ils ne souffrent pas du fait de l'exécution de leur mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de l'opérateur ou du gestionnaire résulte d'une faute de sa part.

3.5. Frais de gestion et audit

L'opérateur et le gestionnaire mettent en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la convention. Chacun fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires. Les modalités de détermination, de justification et de prise en charge par le PIA des frais de gestion et d'expertises supportés par l'opérateur et par le gestionnaire au titre des missions qui leur sont confiées dans le cadre du volet Aides nationales de l'action sont encadrées par une convention financière globale portant sur l'ensemble des actions du PIA relevant de leur périmètre. La convention financière prévoit par ailleurs les conditions pour diligenter, le cas échéant, un audit externe afin d'évaluer l'efficacité de l'organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable.

  1. Suivi de la mise en œuvre du volet Aides nationales
    4.1. Information de l'opérateur et du gestionnaire à l'égard de l'Etat
    4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI

Avant le 20 de chaque mois, l'opérateur, par l'intermédiaire du gestionnaire, transmet au SGPI les informations de réalisations financières et d'identification des projets et des bénéficiaires requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l'opérateur, par l'intermédiaire du gestionnaire, transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'opérateur et au gestionnaire par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée.
Par ailleurs, le gestionnaire transmet au SGPI toute l'information relative au volet Aides nationales nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs au PIA. En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :

- un rapport sur la mise en œuvre du volet Aides nationales, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;
- les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente.

Enfin, le gestionnaire s'engage à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

4.1.2. Information de suivi opérationnel au COPIL

Pour les besoins de suivi opérationnel de l'activité du volet Aides nationales, le gestionnaire transmet au secrétariat général pour l'investissement et au COPIL un bilan technique et financier relatif à la mise en œuvre des projets sélectionnés.
Le COPIL valide la liste des indicateurs de suivi, de résultats, d'impact et de performance du volet Aides nationales que le gestionnaire est chargé de mesurer au moins une fois par an.
Lorsque le gestionnaire contractualise avec les bénéficiaires, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.
Le gestionnaire mesure a minima les indicateurs suivants :

- la ventilation des financements par type de bénéficiaire ;
- les parts « verte » et « numérique » des financements alloués ;
- la répartition des financements par secteurs d'activité ou par thématique ;
- l'effet d'entraînement économique des financements alloués.

4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor

L'opérateur informe le comptable public auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.
Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L'opérateur, par l'intermédiaire du gestionnaire, communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'ils ont réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits PIA placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et, s'agissant des crédits PIA non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par natures de financement, au cours du dernier exercice.

4.1.5. Transparence du dispositif

L'opérateur et le gestionnaire s'engagent à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au PIA en leur possession, dans les limites liées au secret des affaires.

4.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits du volet Aides nationales

L'enveloppe de crédits du volet Aides nationales de l'action affectée à l'opérateur peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.
Les crédits du volet Aides nationales affectés à l'opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur et le gestionnaire ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. L'évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein de l'opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.
Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;
- la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;
- le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

L'enveloppe de crédits du volet Aides nationales de l'action affectée à l'opérateur peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus du PIA ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.
Les redéploiements de crédits libres d'emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux de l'opérateur et du gestionnaire et des coûts de gestion qui leur sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI et après avis du COPIL, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le cas échéant, la décision du Premier ministre indique à quel volet de l'action sont prélevés ou abondés les crédits redéployés. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat, de l'opérateur et du gestionnaire.

4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat
4.3.1. Cas général

Lorsque le retour sur investissement est de nature financière, les sommes générées par les projets à ce titre sont versées par les bénéficiaires au gestionnaire. Le solde disponible des retours constatés au cours de la mise en œuvre du volet Aides nationales est reversé par l'opérateur, après reversement effectif à l'opérateur du gestionnaire, au budget de l'Etat sur décision du Premier ministre et au plus tard lors de sa mise en gestion extinctive décidée par le COPIL.
Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant aux organismes intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture externe sans engagement de tiers. Les modalités de calcul de l'intéressement du gestionnaire pour l'ensemble des actions du PIA qui lui sont confiées sont spécifiées au sein de la convention financière mentionnée à l'article 3.5.
Les sommes éventuellement perçues par le gestionnaire à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets terminés, à la part du financement PIA versée mais finalement non utilisée, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont donc exclues du bénéfice du présent article.

4.3.2. Cas particulier : solde de la convention

A l'échéance de la convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété des créances constituées par l'opérateur et le gestionnaire pour le compte de l'Etat conformément à la convention et l'opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus du PIA qui lui a été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation (ci-après les « actifs repris »). L'Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les contrats conclus avec les bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l'opérateur et le gestionnaire à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. L'opérateur transfère à l'Etat les actifs repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des actifs repris éteindra concomitamment la dette de l'opérateur vis-à-vis de l'Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l'échéance de la convention, l'opérateur et le gestionnaire sont libérés de toute obligation au titre de la convention à l'exception des obligations de confidentialité mentionnées à l'article 5.5 de la Convention Dispositions communes, qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la convention.

  1. Processus d'évaluation : modalités et budget

Le processus d'évaluation du volet Aides nationales est fixé par l'article 4 de la Convention Dispositions communes.

  1. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires
    6.1. Contrats passés entre le gestionnaire et les bénéficiaires

Le gestionnaire est responsable du suivi de la mise en œuvre des projets par les bénéficiaires sélectionnés. Il signe avec chaque bénéficiaire, le cas échéant après avis du SGPI, un contrat précisant notamment :

- l'utilisation des crédits ;
- le contenu du projet ;
- le calendrier de réalisation ;
- les modalités de pilotage du projet ;
- l'encadrement européen applicable ;
- le montant des tranches, les critères et le calendrier prévisionnel de déclenchement des tranches successives ;
- les conditions d'arrêt du financement du projet ;
- le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;
- le cas échéant, les modalités d'intéressement de l'Etat au succès du projet ;
- les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements telles qu'elles peuvent être fixées à la date de signature, et mentionne l'obligation pour le bénéficiaire de fournir des informations qui pourraient lui être demandées pour les besoins d'évaluation du programme d'investissements d'avenir ;
- les modalités de communication, notamment l'obligation pour le bénéficiaire de mentionner le PIA dans tous les documents et communications portant sur les projets financés.

Les contrats types sont validés par le SGPI.

6.2. Suivi de l'exécution du contrat avec les bénéficiaires

Le gestionnaire s'engage, par tous les moyens qu'il juge utile, à suivre la bonne exécution des projets avec les bénéficiaires des crédits. Il sollicite notamment la mise en place d'un comité de suivi du projet dont la fréquence est au moins annuelle. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre du projet et notamment le niveau d'exécution budgétaire, l'avancement des opérations financées et le respect du planning. Les ministères représentés au COPIL peuvent être invités au comité de suivi, ainsi que le SGPI. En cas de difficulté de mise en œuvre, le bénéficiaire en informe le gestionnaire le plus rapidement possible et propose un plan d'action pour y remédier.

6.3. Déclenchement des tranches successives

Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément au contrat prévu à l'article 6.1, le gestionnaire peut décider, après avis du COPIL, de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le projet, ou d'exiger des bénéficiaires un remboursement partiel ou total de l'aide (répétition de l'aide).

6.4. Conditions de modification du contrat

Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire est soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par le gestionnaire.
Les modalités d'approbation des modifications sont les suivantes :

- les modifications mineures qui ne touchent pas à l'économie générale du projet (i.e. qui ne touchent pas au calendrier, au budget initial, aux performances attendues et aux partenariats) sont validées par le gestionnaire ;
- les modifications substantielles (modification de calendrier, de budget, de performances attendues du projet et de partenariat) sont soumises à une décision de l'instance ayant engagé la dépense. Lorsqu'un avenant au contrat bénéficiaire est nécessaire, l'instance ayant engagé la dépense autorise le gestionnaire à le signer.

  1. Dispositions transverses

Les dispositions transverses du volet Aides nationales sont fixées par les articles 5.1 à 5.5 de la Convention Dispositions communes et complétées par les articles suivants.

7.1. Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit « RGPD » et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dit « Loi informatique et libertés » et toute règlementation subséquente (ci-après, la « règlementation applicable »).
Il est précisé que les termes « données à caractère personnel », « traitement », « responsable du traitement » ont la définition qui leur est donnée à l'article 4 du RGPD.

  1. Au sens de la règlementation applicable :
    Le gestionnaire agit en tant que responsable de traitement pour le traitement des données personnelles collectées dans le cadre de la présente convention, pour les finalités suivantes :

- réception des dossiers des porteurs ;
- vérification de l'éligibilité des dossiers ;
- instruction des dossiers ;
- aux fins de connaissance client, évaluations et détection des risques, prévention de la fraude, lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- décision et notification des projets retenus et de leurs modalités de financement ou d'accompagnement aux bénéficiaires ;
- contractualisation avec les bénéficiaires et décaissement ;
- gestion de la vie du dossier ;
- gestion des actions de recouvrement et de contentieux ;
- suivi des projets et du dispositif ;
- reporting ;
- évaluation ;
- prospection commerciale.

Dans le cadre des traitements mis en œuvre par le gestionnaire en tant que responsable de traitement, les données peuvent être transmises aux destinataires suivants :

- aux autres entités du Groupe Bpifrance ;
- aux prestataires et partenaires du gestionnaire, ou tout tiers intervenant pour tout ou partie des finalités visées ci-dessus, uniquement pour les données à caractère personnel strictement nécessaires à la finalité concernée ;
- à l'Etat, notamment à des fins de reporting et d'évaluation, tels que visés à la présente convention ;
- toute autorité administrative, judiciaire, ou de contrôle, dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, à leur demande ;
- à la Commission européenne.

Dans le cadre des traitements qu'il réalise, le gestionnaire informe les porteurs du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet de traitements conformément à la règlementation applicable, et les informe notamment :
i. Des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre, des finalités associées et de la durée de conservation de ces données ;
ii. Des destinataires des données à caractère personnel ;
iii. Des droits dont ils disposent conformément à la réglementation applicable et des modalités d'exercice de ces droits ;
iv. Qu'elles peuvent introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
2. Par ailleurs, dans le cadre de la présente convention, une Partie peut avoir accès à des données personnelles de personnes physiques agissant en qualité de points de contact, communiquées par l'autre Partie, notamment de salariés, représentants ou mandataires de cette dernière, qu'elle pourra traiter en qualité de responsable de traitement dans le cadre de la bonne exécution de la présente convention et du respect de leurs obligations légales et règlementaires qui s'imposent à elle. Il appartient à chaque Partie d'informer les personnes concernées, dont elle a communiqué les données personnelles, du traitement réalisé par l'autre Partie ainsi que des dispositions du présent article.
Les Parties s'engagent à assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel que chacune d'elles aura à traiter dans le cadre de la présente convention, en mettant tout en œuvre pour empêcher que celles-ci soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Les Parties s'engagent à coopérer de bonne foi pour toutes les questions relatives au traitement de données personnelles, en particulier, en cas d'une violation de données, des demandes des personnes concernées ou d'un contrôle diligenté par la CNIL. Chaque Partie s'engage notamment à informer l'autre Partie dans les meilleurs délais en cas de violation de données au sens de la règlementation applicable, de demande des personnes concernées pour l'exercice de leurs droits conformément à la règlementation applicable, ou d'un contrôle diligenté par la CNIL.
Tout manquement d'une Partie à l'une de ses obligations au titre du présent article engage sa responsabilité propre.
Conformément à la réglementation applicable, et sous réserve des conditions prévues par cette règlementation pour l'exercice de ces droits, toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées pour les traitements visés à la présente convention, bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité de ses données à caractère personnel. Toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées dispose également du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne et de s'opposer à recevoir de la prospection commerciale ou à faire l'objet de profilage lié à la prospection commerciale. Dans certains cas, elle peut pour des raisons tenant à sa situation particulière, s'opposer au traitement de ses données, y compris au profilage. Toute personne dispose également, conformément à la loi Informatique et Libertés, du droit d'organiser le sort de ses données à caractère personnel post mortem.
Les droits susvisés pourront être exercés en écrivant à l'adresse :

- [email protected] concernant les données pour lesquelles Bpifrance agit en tant que responsable de traitement ;
- [email protected] concernant les données pour lesquelles l'Etat agit en qualité de responsable de traitement.

Les données personnelles sont destinées aux services internes de chaque Partie, et le cas échéant, à leurs prestataires. Chaque Partie s'engage à ce que ses collaborateurs et plus généralement toute personne qu'elle autorisera à traiter les données personnelles soient soumis à une obligation de confidentialité et à faire respecter à l'égard des personnes concernées, leur droit d'opposition pour des raisons tenant à leur situation particulière, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation. En cas de litige, les personnes concernées bénéficient également du droit de saisir la CNIL.
Les données à caractère personnel pourront, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux autres directions et entités du Groupe Bpifrance, aux partenaires, ou tiers intervenant pour l'exécution des prestations concernées, et à l'Etat.
Les données personnelles sont conservées par chaque Partie pendant la durée de la présente convention augmentée des délais de prescription légale.

7.2. Respect des règlementations sanctions économiques, lutte contre la corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter l'ensemble des réglementations anti-corruption, des réglementations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et des réglementations sanctions.
L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire, et, à leurs connaissances, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, réglementations sanctions et/ou (ii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les réglementations sanctions.
L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire reconnaissent que le respect des réglementations et obligations ci-dessus constitue une condition substantielle pour la signature des présentes.
Pour les besoins du présent article, les termes « réglementations anti-corruption », « réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et « réglementations sanctions » seront définis comme suit :

- réglementations anti-corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au livre IV, titre III « Des atteintes à l'autorité de l'Etat » et titre IV « Des atteintes à la confiance publique » du code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables ;
- réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au livre IV, titre II « Du terrorisme » du code pénal ainsi que celles contenues au livre V, titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale » du code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables ;
- réglementation sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en oeuvre par le Conseil de sécurité des Nations unies et/ou l'Union européenne et/ou la République française au travers de la direction générale du trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables

7.3. Loi applicable et juridiction

La convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

7.4. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les Parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.


Historique des versions

Version 1

La présente convention met en œuvre l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction résultant de l'article 233 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,

Entre :

L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

d'une part,

Et :

L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par son président-directeur général, M. Christian BODIN, ci-après dénommé « EPIC Bpifrance »,

ci-après dénommé l'« opérateur »,

Bpifrance, société anonyme, dont le siège social est à Maisons-Alfort (94700), 27-31, avenue du Général- Leclerc, identifiée sous le numéro 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 5 440 000 000 €, représentée par son directeur général, M. Nicolas DUFOURCQ, ci-après dénommée « Bpifrance »,

ci-après dénommé le « gestionnaire »

d'autre part.

L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire étant désignés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

Il a préalablement été exposé ce qui suit :

La présente convention (ci-après « convention ») s'inscrit dans le cadre de l'action « Aides à l'innovation bottom-up » du quatrième programme d'investissements d'avenir (« PIA 4 ») qui porte une large gamme d'outils de financement de l'innovation.

Le soutien structurel apporté dans le cadre de cette action vise les entreprises innovantes et les porteurs de projet innovant qui, individuellement ou dans le cadre de programmes collaboratifs, ont besoin d'accéder à des sources de financement pour couvrir le risque inhérent à leurs projets de R&D et d'innovation. Pour un volume cible dans le PIA 4 de 3,25 Md€ sur cinq ans, financés à la fois par le présent programme et les intérêts du fonds pour l'innovation et l'industrie (« FII »), ce soutien englobe :

- les aides à l'innovation de Bpifrance ;

- les aides du PIA régionalisé, qui font l'objet d'une gouvernance conjointe entre l'Etat et les régions ;

- les concours d'innovation à destination des start-ups et PME ;

- le soutien aux projets structurants de R&D dans tous les secteurs et filières industrielles.

La convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des troisième et quatrième volets, dénommés conjointement « aides nationales », constitué des concours d'innovation et du soutien aux projets structurants de recherche et développement.

Les règles communes relatives aux instances de gouvernance, au processus d'évaluation et aux dispositions transverses applicables à la présente action sont prévues dans la convention du 8 avril entre l'Etat, l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, l'EPIC Bpifrance, la société anonyme Bpifrance et la Caisse des dépôts et consignations encadrant les dispositions communes aux conventions relatives à la mise en œuvre du quatrième programme d'investissements d'avenir (ci-après « Convention Dispositions communes »).

Sommaire

1. Nature de l'action

1.1. Cadre budgétaire

1.2. Description du volet « aides nationales » et des objectifs poursuivis

1.3. Articulation du volet « aides nationales » avec les autres dispositifs de financements publics

1.4. Encadrement européen

1.5. Dispositions transitoires

2. Sélection des bénéficiaires

2.1. Processus de sélection

2.2. Engagement des crédits

2.3. Instances de gouvernance

2.3.1. Le gestionnaire

2.3.2. Répartition des rôles

2.3.3. Prévention des conflits d'intérêts

3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire

3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur

3.2. Nature des interventions financières du gestionnaire au profit des bénéficiaires

3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

3.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur et du gestionnaire

3.5. Frais de gestion et audit

4. Suivi de la mise en œuvre du volet Aides nationales

4.1. Information de l'opérateur et du gestionnaire à l'égard de l'Etat

4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI

4.1.2. Information de suivi opérationnel au COPIL

4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor

4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

4.1.5. Transparence du dispositif

4.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits du volet Aides nationales

4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat

4.3.1. Cas général

4.3.2. Cas particulier : solde de la convention

5. Processus d'évaluation : modalités et budget

6. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires

6.1. Contrats passés entre le gestionnaire et les bénéficiaires

6.2. Suivi de l'exécution du contrat avec les bénéficiaires

6.3. Déclenchement des tranches successives

6.4. Conditions de modification du contrat

7. Dispositions transverses

7.1. Protection des données à caractère personnel

7.2. Respect des règlementations sanctions économiques, lutte contre la corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

7.3. Loi applicable et juridiction

7.4. Entrée en vigueur de la convention et modifications

1. Nature de l'action

1.1. Cadre budgétaire

Au sein du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation » de la mission « Investissements d'avenir », une enveloppe d'autorisations d'engagement (ci-après « AE ») a été ouverte pour l'action « Aides à l'innovation bottom-up » en application de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, ci-après l'« action ».

La convention encadre les modalités de mise en œuvre du volet « aides nationales » et définit les droits et obligations de chacune des Parties. Une décision du Premier ministre permet de consommer les AE au titre de ce volet de l'action. Elle est transmise pour information aux commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits de paiement (ci-après « CP ») destinés à couvrir ces AE sont ouverts progressivement en loi de finances. Les modalités de consommation de ces CP sont décrites à l'article 3.1.

1.2. Description du volet « aides nationales » et des objectifs poursuivis

Intervenant selon une approche structurelle « bottom-up » qui n'est pas sectorisée ab initio, le volet « aides nationales » de l'action soutient principalement les entreprises innovantes qui, individuellement ou dans le cadre de programmes collaboratifs menés le cas échéant avec des partenaires de recherche, ont besoin d'accéder à des sources de financement pour couvrir le risque inhérent à leurs projets de R&D et d'innovation les plus structurants. L'innovation s'entend au sens large (technologie, modèle économique, design, usages, expérience utilisateur…).

Les projets financés doivent être créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie, dans le but de renforcer les positions des acteurs industriels et de services sur des marchés porteurs.

Ce volet « aides nationales » finance des projets de plusieurs natures :

- les concours d'innovation stimulent les liens entre la recherche et l'entrepreneuriat à trois moments clés : i-PhD encourage la vocation entrepreneuriale des doctorants, i-Lab soutient la création d'entreprises innovantes intensives en technologie et i-Nov distingue les meilleurs projets de développements portés par des startups et des PME, et plus ponctuellement, quand le secteur adressé le justifie, par des entreprises de taille intermédiaire (ETI) (1).

En effet, l'émergence rapide de nouveaux acteurs positionnés sur des marchés extrêmement variés, le dynamisme de ces acteurs et leur capacité d'innovation peut avoir un effet d'entrainement sur l'ensemble de l'économie française, justifiant à ce titre une attention particulière du PIA.

Ces trois dispositifs répondent à une logique de concours, sélectionnant les projets les plus innovants et les plus ambitieux dans le but de favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders sur leur domaine et pouvant prétendre à une envergure mondiale. Les projets financés doivent offrir une vision claire des marchés cibles sur lesquels le porteur démontre sa capacité à devenir un acteur majeur ;

- les projets structurants de R&D, quels que soient le secteur et la filière considérés, visent le développement d'entreprises industrielles et de services sur les marchés porteurs, créateurs de valeur et de compétitivité pour notre économie et contribuant à la transition énergétique et écologique. Ce type de projet permet le développement de produits ou services innovants et à haute valeur ajoutée économique, sociale et environnementale. Il peut s'agir également de démonstrateurs à l'échelle industrielle ou préindustrielle d'innovations à un stade de développement avancé (prototype en environnement représentatif, lignes pilotes). Des retombées significatives directes, sous forme de nouveaux produits, services et technologies, et indirectes en termes de structuration durable de filières sont particulièrement attendues.

Les travaux et résultats des projets ont un effet diffusant et intégrateur au sein d'une filière, qui s'exerce au-delà des simples relations nouées autour d'un projet de R&D limité dans le temps. Ils peuvent contribuer à structurer des filières industrielles existantes ou émergentes en relation avec la recherche publique.

1.3. Articulation du volet « aides nationales » avec les autres dispositifs de financements publics

Les interventions au titre du volet « aides nationales » présentent un caractère exceptionnel et se distinguent des missions habituelles du gestionnaire ou des actions de soutien à l'innovation poursuivies par l'Etat dans le cadre budgétaire de droit commun. Elles contribuent à mettre en œuvre la politique de l'innovation conduite par le Gouvernement afin de constituer les actifs stratégiques de demain.

Les interventions au titre du volet « aides nationales » présentent une complémentarité avec le volet dirigé du PIA4, au sein du programme 424 « Financement des investissements stratégiques », qui déploie des financements importants sur un nombre restreint de stratégies nationales ciblées. Les interventions au titre de la présente convention ont vocation à soutenir l'émergence et la diffusion d'innovations sur des thématiques larges et variées, selon une approche ascendante, afin de développer les écosystèmes d'entreprises innovantes, en particulier dans les domaines ne faisant pas l'objet d'une stratégie nationale.

L'action s'inscrit également dans la continuité des concours i-Lab et i-PhD organisés par le ministère chargé de la recherche.

L'action présente des articulations avec les actions portées par le Fonds pour l'innovation et l'industrie et avec les mesures de soutien à l'industrie lancées dans le cadre du plan France Relance (ci-après « Plan de relance »). L'action peut être amenée à financer des projets de recherche et développement identifiés dans le cadre d'une procédure de sélection initiée par ces dispositifs, dès lors qu'ils répondent aux objectifs poursuivis par le volet « aides nationales » définis à l'article 1.2 et que la procédure d'approbation du cahier des charges décrite à l'article 2.1 a été respectée.

1.4. Encadrement européen

L'intervention au titre du volet Aides nationales se fait dans le respect des articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatifs aux aides d'Etat, et des textes dérivés relatifs (ci-après dénommée, la « réglementation communautaire »).

Dans cette hypothèse, le dispositif d'aide peut s'appuyer notamment sur :

- le règlement d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne ou éventuellement sur tout régime national exempté pris en application du règlement d'exemption par catégorie, notamment les régimes relatifs aux aides à la recherche au développement et à l'innovation, à la protection de l'environnement ou en en faveur des PME ;

- le règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides « de minimis » ;

- le cas échéant et si les circonstances le justifient, les régimes d'aides au titre de l'encadrement temporaire visant à soutenir l'économie dans un contexte de crise.

Le cahier des charges de chaque procédure de sélection indique le cas échéant le ou les régimes dans lesquels elle s'inscrit.

Conformément à l'obligation prévue dans chacun de ces régimes, le gestionnaire rédige et transmet via le secrétariat général des affaires européennes à la Commission européenne un rapport annuel sur les aides octroyées.

Dans le cas où une aide doit être notifiée individuellement à la Commission européenne, les contrats bénéficiaires intègrent une condition suspensive subordonnant le versement de l'aide à la décision finale d'autorisation de la Commission européenne.

1.5. Dispositions transitoires

En matière de typologie de projets financés, le volet Aides nationales s'inscrit dans la continuité des actions issues du PIA créé par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 et la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et encadrées par les conventions suivantes :

- convention du 29 décembre 2017 modifiée entre l'Etat et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (action « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande ambition ») ;

- convention du 15 décembre 2017 modifiée entre l'Etat et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accélération du développement des écosystèmes d'innovation performants », volet « transports et mobilité durable ») ;

- convention du 15 décembre 2014 modifiée entre l'Etat et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (action « Véhicules et transports du futur ») ;

- convention du 13 octobre 2010 modifiée entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Renforcement des pôles de compétitivité » et volet « Projets de recherche et développement structurants des pôles de compétitivité ») ;

- convention du 27 novembre 2014 entre l'Etat et BPI-Groupe relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Projets industriels d'avenir [PIAVE] ») ;

- convention du 7 avril 2017 modifiée entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») ;

- convention du 7 avril 2017 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Concours d'innovation ») ;

- convention du 4 mai 2017 entre l'Etat et l'ADEME relative au programme d'investissements d'avenir (action « Concours d'innovation ») ;

- convention du 20 décembre 2018 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action : « Intégration des SATT, incubateurs et accélérateurs »).

Afin de garantir la stabilité des mesures de soutien à l'innovation et d'éviter tout phénomène d'interruption brutale des financements, le volet « aides nationales » peut être amené à financer des projets retenus dans le cadre de procédures de sélections publiées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021 au titre des actions susmentionnées, des concours i-Lab et i-PhD organisés par le ministère chargé de la recherche, ou des actions du Fonds pour l'innovation et l'industrie et du « Plan de relance », dès lors que les projets répondent aux objectifs définis à l'article 1.2.

Ces dispositions n'emportant aucune conséquence sur les conditions d'accès au financement par le programme d'investissements d'avenir, il n'est pas nécessaire de modifier le cahier des charges organisant les procédures de sélection bénéficiant de ce complément de financement.

2. Sélection des bénéficiaires

2.1. Processus de sélection

Le gestionnaire organise une ou plusieurs procédures de sélection, ouvertes et transparentes. La forme de la procédure de sélection est adaptée aux objectifs poursuivis, il peut notamment s'agir :

- d'un appel à manifestation d'intérêt ;

- d'un appel à projets ;

- d'un dialogue compétitif ;

- d'un appel à programmes ;

- d'un partenariat d'innovation (article L. 2172-3 du code de la commande publique) ;

- d'un marché public concernant une offre ayant un caractère innovant.

Chaque procédure de sélection donnant lieu à un financement du PIA fait l'objet d'un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre préalablement à l'entrée en instruction approfondie des candidatures déposées. Le cahier des charges d'une procédure de sélection doit garantir une équité de traitement entre les candidats par un processus de décision ouvert et transparent. Lorsque plusieurs relèves sont prévues dans le temps (dans le cas, par exemple, d'une sélection en plusieurs vagues), des modifications peuvent être apportées au cahier des charges initial pour prendre en compte les premières expériences de sélection. Ces modifications font l'objet de la même procédure d'approbation que le cahier des charges initial. Le cahier des charges d'une procédure de sélection lancée dans le cadre du PIA précise a minima les objectifs poursuivis par la procédure de sélection, la gouvernance particulière, la nature des projets et des bénéficiaires attendus, les critères d'éligibilité et de sélection, le processus de sélection, les régimes d'aides applicables, ainsi que les modalités de financement, de contractualisation et de suivi et les conditions du soutien du PIA au regard des autres sources de financement du projet, en particulier s'agissant des dépenses présentées à l'Union européenne dans le cadre de la Facilité de relance et de résilience.

Le cahier des charges est proposé par le gestionnaire et validé par le comité de pilotage (ci-après « COPIL ») interministériel mentionné à l'article 3.2 de la Convention Dispositions communes.

L'instruction des dossiers est conduite dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte et transparente, sous la responsabilité du gestionnaire. Au cours de cette instruction, le gestionnaire s'appuie sur les expertises des ministères compétents ou fait appel à des experts externes à l'administration et à sa structure, de façon à éclairer les instances décisionnelles. Sur certaines thématiques, le gestionnaire pourra également s'appuyer sur les agences publiques compétentes, notamment l'Ademe ou FranceAgriMer, avec lesquelles des partenariats ont vocation à être noués. Ces experts sont soumis à une obligation de confidentialité et sont tenus de se déporter lorsqu'ils identifient un risque de conflit d'intérêts. Pour l'appréciation du respect des principes mentionnés au B du I de l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, qui fondent les critères d'éligibilité de tout financement, les critères retenus pour la sélection des projets portent a minima sur :

- la pertinence et la maturité de la solution proposée au regard des objectifs définis dans le cahier des charges ;

- le caractère innovant et le caractère réplicable de la solution proposée ;

- les retombées économiques, sociales et environnementales directes ou indirectes, y compris, le cas échéant, la neutralité pour l'environnement des applications de la solution proposée ;

- la cohérence de l'ambition proposée ;

- l'équilibre de la gouvernance des projets envisagée ;

- la qualité du modèle économique proposé ;

- l'incitativité de l'aide pour la réalisation du projet ;

- la capacité des candidats à mener à bien le projet et à assurer le cas échéant le déploiement ou l'industrialisation de la solution développée ;

- la capacité des candidats à rendre compte de leur avancée sur la trajectoire sur laquelle ils s'engagent.

A titre exceptionnel, et après une étude circonstanciée démontrant que seul un acteur est capable de conduire l'action visée, un projet peut bénéficier d'une contractualisation directe, après instruction de la qualité du projet par le gestionnaire, en faisant appel si nécessaire à des experts externes, après autorisation préalable du secrétariat général pour l'investissement (ci-après « SGPI ») et décision du Premier ministre. Il peut en être de même lorsque le ou les acteurs sont des services de l'Etat.

S'agissant en particulier du concours i-PhD, dont les lauréats bénéficient d'un accompagnement et non d'un financement direct, le règlement intérieur du concours est validé par le COPIL.

2.2. Engagement des crédits

Le SGPI notifie chaque année au gestionnaire, sur proposition du COPIL, le montant cumulé maximal de crédits que le volet « aides nationales » est autorisé à engager. L'engagement des crédits constitue l'acte d'attribution des financements de l'Etat auprès des bénéficiaires dans le cadre du dispositif décrit à l'article 2.1. Ils sont engagés par le Premier ministre, sur proposition du COPIL et après avis du SGPI qui s'assure in fine de l'équilibre financier de l'ensemble des projets, de la répartition des natures de financement et le cas échéant des modalités d'intéressement de l'Etat au succès du projet.

Lorsqu'une procédure de sélection fait appel à des processus récurrents et éprouvés, ou vise à financer un nombre important de projets par des interventions individuelles de petits montants, le Premier ministre peut déléguer au COPIL l'engagement des crédits, après avis du SGPI, pour les montants individuels de financement à attribuer, dans la limite de l'enveloppe financière réservée pour le dispositif de sélection. Une décision du Premier ministre formalise cette délégation et fixe le périmètre de mise en œuvre, les plafonds de montants individuels et cumulés que le délégataire est autorisé à engager et la durée de la délégation.

2.3. Instances de gouvernance

L'organisation et le fonctionnement des instances de gouvernance du volet « aides nationales » sont fixés par les articles 3.2 et 3.3 de la Convention Dispositions communes et complétés par les articles suivants.

2.3.1. Le gestionnaire

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet « aides nationales », en particulier durant l'instruction approfondie, le gestionnaire :

- analyse le caractère innovant du projet ;

- analyse le potentiel de retombées socio-économiques et environnementales du projet ;

- définit et positionne les étapes clés du projet ;

- analyse la capacité des porteurs du projet à mener à terme le projet ;

- analyse et évalue les risques majeurs du projet et les moyens de les maîtriser ;

- valide les assiettes de dépenses éligibles ;

- réalise les diligences règlementaires en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme le cas échéant ;

- propose un soutien public, éventuellement assorti des conditions nécessaires à l'engagement et le cas échéant un intéressement de l'Etat au succès du projet.

2.3.2. Répartition des rôles

La répartition des rôles est schématisée de la façon suivante tout au long d'une procédure de sélection et de suivi.

Etapes

SGPI

COPIL

Gestionnaire

Elaboration du cahier des charges et approbation

Accompagne, participe et transmet après avis au Premier ministre pour approbation

Valide

En charge

Gestion de l'appel à projets

Accompagne au besoin

En charge

Vérification des critères d'éligibilité

En charge

Instruction des dossiers et notation

Participe le cas échéant

Participe le cas échéant

En charge

Engagement des crédits PIA

Pilote et encadre

Signe par délégation le cas échéant

Cas 1 (sans délégation) : transmet un avis au PM, qui décide

Cas 2 (avec délégation) : décide le cas échéant

Propose au COPIL

Contractualisation avec les bénéficiaires

Accompagne le cas échéant

Est informé

En charge et propose des jalons

Notification éventuelle au titre de la règlementation des aides d'Etat

Peut notifier au nom du Premier ministre (selon les projets)

Est informé

En charge

Versement aux bénéficiaires

Est informé

Est informé

En charge

Suivi des projets et gestion des retours financiers

Accompagne au besoin (selon les projets)

Est informé

Décide des évolutions substantielles

En charge

Reporting

Fixe le cadre et est informé

Est consulté et informé

En charge

Evaluation ex ante, in itinere et ex post

Organise et pilote

Est consulté et informé

En charge

2.3.3. Prévention des conflits d'intérêts

En leur qualité de tiers de confiance, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter les règles de déontologie habituelles applicables à leur activité et à informer, dès leur identification, le SGPI et le COPIL (i) des situations de conflit d'intérêts éventuellement rencontrées dans le cadre d'un projet, et (ii) des dispositions mises en œuvre pour y remédier dans les meilleurs délais. Les règles de prévention, d'identification et de gestion des conflits d'intérêts sont détaillées dans le règlement intérieur de chaque instance de gouvernance.

3. Dispositions financières et comptables et moyens prévus au sein de l'opérateur et du gestionnaire

3.1. Mise à disposition des crédits de paiement à l'opérateur

Les CP destinés à couvrir les AE mentionnées à l'article 1.1 de l'action sont ouverts progressivement à compter de la loi de finances pour 2021.

L'allocation des CP ouverts au titre de l'action par volets est définie par décisions individuelles de versement de CP du Premier ministre. La décision individuelle de versement indique, le cas échéant, les crédits de paiement à réserver pour les besoins d'évaluation du programme d'investissements d'avenir tels que définis à l'article 4 de la Convention Dispositions communes. L'effectivité du versement sur le compte destinataire mentionné à l'article 3.3 consomme les CP correspondants. L'opérateur verse au gestionnaire les CP reçus.

Le SGPI, responsable du programme 425 « Financement structurel des écosystèmes d'innovation », ainsi que le service contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le versement des CP dans les meilleurs délais.

3.2. Nature des interventions financières du gestionnaire au profit des bénéficiaires

Les crédits mentionnés à l'article 1.1 composant l'action sont destinés à être employés en poursuivant un objectif de retour sur investissement financier ou extra-financier. Les subventions correspondent à la couverture d'une dépense des bénéficiaires sans contrepartie directe sous forme d'actif pour l'Etat. Cependant, un intéressement peut être consenti à l'Etat selon les modalités précisées dans le cahier des charges du dispositif de sélection et les contrats mentionnés à l'article 6.1, en prenant en compte les retombées financières effectives du projet pour le bénéficiaire. Cet intéressement au succès du projet peut prendre notamment la forme d'une redevance sur chiffre d'affaires, d'avances remboursables, de redevances de propriété intellectuelle sur les cessions ou licences d'exploitation des inventions ou procédés nouveaux auxquels l'aide du PIA aura contribué. Les modalités de remontée à l'Etat des retours financiers constatés sont décrites à l'article 4.3.

Par ailleurs, le volet Aides nationales intervient en cofinancement des projets financés et recherche un effet de levier sur les financements apportés par les partenaires du projet.

Le gestionnaire n'effectue aucune avance de trésorerie. Il ne verse la quote-part du financement PIA relative aux bénéficiaires qu'après la signature des contrats mentionnés à l'article 6.1 et encadrant leurs obligations respectives, sous réserve des conditions préalables prévues dans chaque contrat.

3.3. Opérations réalisées sur les comptes ouverts dans les écritures du comptable du Trésor

Pour la réalisation des opérations visées par la présente convention est utilisé le compte de dépôt de fonds au Trésor ouvert au nom de l'EPIC Bpifrance dans les écritures du contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de la relance dont l'intitulé est le suivant : « EPIC Bpifrance - Programme d'investissements d'avenir - Dotations consommables ».

3.4. Rôle et organisation comptable de l'opérateur et du gestionnaire

L'opérateur et le gestionnaire prennent toutes les dispositions nécessaires pour suivre individuellement la gestion des crédits du volet Aides nationales qui leur sont confiés dans le cadre de la convention, notamment en créant les subdivisions de comptes nécessaires, en constituant des fonds de garantie d'intervention spécifiques et en organisant un suivi analytique dédié. L'opérateur et le gestionnaire agissent pour le compte de l'Etat et n'engagent pas leur patrimoine dans le cadre du volet Aides nationales. Les opérations sont comptabilisées via des écritures hors bilan ou mobilisant des comptes pivot de gestion pour compte de tiers, sans impact sur le résultat généré par l'opérateur ou le gestionnaire sur leur fiscalité. Dans ce cadre, dans la mesure où l'opérateur et le gestionnaire agissent pour le compte de l'Etat, ce dernier fait en sorte de les indemniser dans les conditions prévues par la convention financière mentionnée à l'article 3.5 afin qu'ils ne souffrent pas du fait de l'exécution de leur mission au titre de la convention (à raison, par exemple, de tout coût résultant notamment d'actions qui pourraient être intentées à leur encontre par toutes personnes), sauf si le préjudice de l'opérateur ou du gestionnaire résulte d'une faute de sa part.

3.5. Frais de gestion et audit

L'opérateur et le gestionnaire mettent en place les moyens humains et l'organisation nécessaire à l'accomplissement des missions mises à leur charge dans le cadre de la convention. Chacun fait ses meilleurs efforts pour réaliser tous les gains de productivité potentiels sur sa structure lui permettant de gérer les crédits destinés aux investissements d'avenir en ayant un moindre recours à des ressources humaines supplémentaires. Les modalités de détermination, de justification et de prise en charge par le PIA des frais de gestion et d'expertises supportés par l'opérateur et par le gestionnaire au titre des missions qui leur sont confiées dans le cadre du volet Aides nationales de l'action sont encadrées par une convention financière globale portant sur l'ensemble des actions du PIA relevant de leur périmètre. La convention financière prévoit par ailleurs les conditions pour diligenter, le cas échéant, un audit externe afin d'évaluer l'efficacité de l'organisation retenue au regard de la qualité des actions engagées et des projets sélectionnés, de la couverture des risques inhérents, et de son coût qui doit être maîtrisé et soutenable.

4. Suivi de la mise en œuvre du volet Aides nationales

4.1. Information de l'opérateur et du gestionnaire à l'égard de l'Etat

4.1.1. Informations de suivi financier et budgétaire au SGPI

Avant le 20 de chaque mois, l'opérateur, par l'intermédiaire du gestionnaire, transmet au SGPI les informations de réalisations financières et d'identification des projets et des bénéficiaires requises par le reporting, arrêtées à la fin du mois précédent. En outre, l'opérateur, par l'intermédiaire du gestionnaire, transmet les prévisions de réalisation financière pour l'Etat chaque trimestre. Le format de restitution de ces informations est défini par le SGPI et répond aux contraintes d'intégration de son système d'information. La liste détaillée initiale des informations nécessaires et le format sont notifiés par le SGPI à l'opérateur et au gestionnaire par courrier dans les trois mois suivant la date de publication de la convention. Toute modification donne lieu à une nouvelle notification contextualisée.

Par ailleurs, le gestionnaire transmet au SGPI toute l'information relative au volet Aides nationales nécessaire pour produire les documents budgétaires relatifs au PIA. En particulier, il transmet, selon le calendrier défini par le SGPI chaque année :

- un rapport sur la mise en œuvre du volet Aides nationales, mis à jour sur la base des données arrêtées au 31 décembre de l'année précédente et au 30 juin de l'année en cours ;

- les indicateurs de performance budgétaires retenus, mesurés au 31 décembre de l'année précédente.

Enfin, le gestionnaire s'engage à fournir, sur demande, dans les dix jours ouvrés ou dans les meilleurs délais si l'information n'est pas déjà disponible, toute information utile au suivi de la bonne exécution du programme.

4.1.2. Information de suivi opérationnel au COPIL

Pour les besoins de suivi opérationnel de l'activité du volet Aides nationales, le gestionnaire transmet au secrétariat général pour l'investissement et au COPIL un bilan technique et financier relatif à la mise en œuvre des projets sélectionnés.

Le COPIL valide la liste des indicateurs de suivi, de résultats, d'impact et de performance du volet Aides nationales que le gestionnaire est chargé de mesurer au moins une fois par an.

Lorsque le gestionnaire contractualise avec les bénéficiaires, le contrat prévoit les modalités de restitution des données nécessaires à l'évaluation des investissements mis en œuvre.

Le gestionnaire mesure a minima les indicateurs suivants :

- la ventilation des financements par type de bénéficiaire ;

- les parts « verte » et « numérique » des financements alloués ;

- la répartition des financements par secteurs d'activité ou par thématique ;

- l'effet d'entraînement économique des financements alloués.

4.1.3. Informations sur les décaissements au Trésor

L'opérateur informe le comptable public auprès duquel les fonds reçus conformément à la présente convention sont déposés de toute opération d'un montant unitaire égal ou supérieur à un million d'euros qui affectera, en débit, le compte du Trésor auprès de la Banque de France. Cette information est communiquée avant 16 heures, heure locale, le jour ouvré qui précède le jour demandé pour le règlement financier de l'opération.

Le règlement financier d'une opération qui n'a pas fait l'objet d'une annonce préalable dans les conditions définies à l'alinéa précédent peut être opéré le jour ouvré suivant le jour demandé pour ce règlement. Le directeur général du Trésor ou son représentant en avise immédiatement l'établissement public à l'origine de l'opération ainsi que le comptable du Trésor auprès duquel ses fonds sont déposés.

4.1.4. Informations de clôture à la direction générale des finances publiques

L'opérateur, par l'intermédiaire du gestionnaire, communique à la direction générale des finances publiques avant le 15 janvier de chaque exercice les informations provisoires nécessaires à l'inscription dans les comptes de l'Etat des opérations qu'ils ont réalisées pour son compte. Ces informations comportent notamment, s'agissant des crédits PIA placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les soldes comptables arrêtés au 31 décembre de l'année précédente et, s'agissant des crédits PIA non placés au sein d'un fonds sans personnalité juridique, les montants versés aux bénéficiaires, par natures de financement, au cours du dernier exercice.

4.1.5. Transparence du dispositif

L'opérateur et le gestionnaire s'engagent à mettre à disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au PIA en leur possession, dans les limites liées au secret des affaires.

4.2. Modification de tout ou partie de l'enveloppe de crédits du volet Aides nationales

L'enveloppe de crédits du volet Aides nationales de l'action affectée à l'opérateur peut être modifiée en tout ou partie à la hausse comme à la baisse.

Les crédits du volet Aides nationales affectés à l'opérateur peuvent être redéployés et revus à la baisse s'il s'avère, au regard des rapports transmis par l'opérateur et le gestionnaire ou des évaluations annuelles des investissements, que ceux-ci ne respectent pas les modalités de la convention, utilisent les crédits de manière sous-optimale ou n'utilisent pas la totalité des crédits qui leur sont confiés. L'évaluation in itinere peut éclairer la décision de redéploiement qui sera prise. Les crédits sont redéployés vers une autre action au sein de l'opérateur ou reversés par l'opérateur au budget de l'Etat par rétablissement de crédits.

Les critères d'appréciation d'un emploi sous-optimal des crédits sont notamment les suivants :

- les résultats des indicateurs insuffisants au regard des cibles fixées ;

- la rentabilité économique et financière notoirement insuffisante ;

- le retard important dans les prévisions de montants autorisés ou le processus de sélection des bénéficiaires ou l'incapacité à sélectionner des bénéficiaires selon les critères retenus par le cahier des charges.

L'enveloppe de crédits du volet Aides nationales de l'action affectée à l'opérateur peut être revue à la hausse par affectation de tout ou partie du redéploiement des fonds issus du PIA ou par rattachement de tout crédit nouveau ouvert par une loi de finances.

Les redéploiements de crédits libres d'emploi, correspondant aux crédits excédant la somme des engagements totaux de l'opérateur et du gestionnaire et des coûts de gestion qui leur sont dus, entre différentes actions sont approuvés par le Premier ministre, sur proposition du SGPI et après avis du COPIL, après information des commissions chargées des finances et des autres commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le cas échéant, la décision du Premier ministre indique à quel volet de l'action sont prélevés ou abondés les crédits redéployés. Ces modifications font l'objet d'une traçabilité budgétaire et comptable au sein de l'Etat, de l'opérateur et du gestionnaire.

4.3. Retour des crédits engagés au titre des investissements d'avenir vers l'Etat

4.3.1. Cas général

Lorsque le retour sur investissement est de nature financière, les sommes générées par les projets à ce titre sont versées par les bénéficiaires au gestionnaire. Le solde disponible des retours constatés au cours de la mise en œuvre du volet Aides nationales est reversé par l'opérateur, après reversement effectif à l'opérateur du gestionnaire, au budget de l'Etat sur décision du Premier ministre et au plus tard lors de sa mise en gestion extinctive décidée par le COPIL.

Les recettes revenant à l'Etat sont comptabilisées conformément à la nomenclature budgétaire des recettes non fiscales sur les imputations correspondantes aux investissements d'avenir. L'éventuelle quote-part revenant aux organismes intermédiaires est comptabilisée sur un compte budgétaire statistique dédié au recouvrement de la quote-part pour le compte de tiers. Le processus applicable dans Chorus est celui dit de la facture externe sans engagement de tiers. Les modalités de calcul de l'intéressement du gestionnaire pour l'ensemble des actions du PIA qui lui sont confiées sont spécifiées au sein de la convention financière mentionnée à l'article 3.5.

Les sommes éventuellement perçues par le gestionnaire à la suite de l'arrêt de projets, ou correspondant, pour les projets terminés, à la part du financement PIA versée mais finalement non utilisée, ne sont pas considérés comme un retour sur investissement pour l'Etat et sont donc exclues du bénéfice du présent article.

4.3.2. Cas particulier : solde de la convention

A l'échéance de la convention et après validation du SGPI, l'Etat reprend la propriété des créances constituées par l'opérateur et le gestionnaire pour le compte de l'Etat conformément à la convention et l'opérateur reverse à l'Etat le solde des fonds issus du PIA qui lui a été confiés et qui sont libres d'engagement ou en instance d'affectation (ci-après les « actifs repris »). L'Etat reprend directement la gestion des créances et le suivi des projets en cours, les contrats conclus avec les bénéficiaires et les relations avec ces derniers, et procède avec l'opérateur et le gestionnaire à la mise en œuvre dans les meilleurs délais de tous les actes nécessaires à cette fin. L'opérateur transfère à l'Etat les actifs repris à leur valeur nette comptable. Le transfert de propriété des actifs repris éteindra concomitamment la dette de l'opérateur vis-à-vis de l'Etat. Sous réserve de la réalisation des dispositions précitées, à l'échéance de la convention, l'opérateur et le gestionnaire sont libérés de toute obligation au titre de la convention à l'exception des obligations de confidentialité mentionnées à l'article 5.5 de la Convention Dispositions communes, qui perdureront pendant deux (2) ans après la fin de la convention.

5. Processus d'évaluation : modalités et budget

Le processus d'évaluation du volet Aides nationales est fixé par l'article 4 de la Convention Dispositions communes.

6. Suivi de la mise en œuvre des projets avec les bénéficiaires

6.1. Contrats passés entre le gestionnaire et les bénéficiaires

Le gestionnaire est responsable du suivi de la mise en œuvre des projets par les bénéficiaires sélectionnés. Il signe avec chaque bénéficiaire, le cas échéant après avis du SGPI, un contrat précisant notamment :

- l'utilisation des crédits ;

- le contenu du projet ;

- le calendrier de réalisation ;

- les modalités de pilotage du projet ;

- l'encadrement européen applicable ;

- le montant des tranches, les critères et le calendrier prévisionnel de déclenchement des tranches successives ;

- les conditions d'arrêt du financement du projet ;

- le cas échéant, les modalités de cofinancement des projets ;

- le cas échéant, les modalités d'intéressement de l'Etat au succès du projet ;

- les modalités de restitution des données nécessaires au suivi et à l'évaluation des investissements telles qu'elles peuvent être fixées à la date de signature, et mentionne l'obligation pour le bénéficiaire de fournir des informations qui pourraient lui être demandées pour les besoins d'évaluation du programme d'investissements d'avenir ;

- les modalités de communication, notamment l'obligation pour le bénéficiaire de mentionner le PIA dans tous les documents et communications portant sur les projets financés.

Les contrats types sont validés par le SGPI.

6.2. Suivi de l'exécution du contrat avec les bénéficiaires

Le gestionnaire s'engage, par tous les moyens qu'il juge utile, à suivre la bonne exécution des projets avec les bénéficiaires des crédits. Il sollicite notamment la mise en place d'un comité de suivi du projet dont la fréquence est au moins annuelle. Ce comité a pour objet de suivre la mise en œuvre du projet et notamment le niveau d'exécution budgétaire, l'avancement des opérations financées et le respect du planning. Les ministères représentés au COPIL peuvent être invités au comité de suivi, ainsi que le SGPI. En cas de difficulté de mise en œuvre, le bénéficiaire en informe le gestionnaire le plus rapidement possible et propose un plan d'action pour y remédier.

6.3. Déclenchement des tranches successives

Les crédits sont décaissés par tranches aux bénéficiaires. S'il s'avère que les crédits ne sont pas utilisés conformément au contrat prévu à l'article 6.1, le gestionnaire peut décider, après avis du COPIL, de ne pas verser les tranches suivantes et d'abandonner le projet, ou d'exiger des bénéficiaires un remboursement partiel ou total de l'aide (répétition de l'aide).

6.4. Conditions de modification du contrat

Toute modification du contrat sollicitée par le bénéficiaire est soumise à une évaluation préalable du projet et de ses conditions de réalisation, diligentée par le gestionnaire.

Les modalités d'approbation des modifications sont les suivantes :

- les modifications mineures qui ne touchent pas à l'économie générale du projet (i.e. qui ne touchent pas au calendrier, au budget initial, aux performances attendues et aux partenariats) sont validées par le gestionnaire ;

- les modifications substantielles (modification de calendrier, de budget, de performances attendues du projet et de partenariat) sont soumises à une décision de l'instance ayant engagé la dépense. Lorsqu'un avenant au contrat bénéficiaire est nécessaire, l'instance ayant engagé la dépense autorise le gestionnaire à le signer.

7. Dispositions transverses

Les dispositions transverses du volet Aides nationales sont fixées par les articles 5.1 à 5.5 de la Convention Dispositions communes et complétées par les articles suivants.

7.1. Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les Parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit « RGPD » et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dit « Loi informatique et libertés » et toute règlementation subséquente (ci-après, la « règlementation applicable »).

Il est précisé que les termes « données à caractère personnel », « traitement », « responsable du traitement » ont la définition qui leur est donnée à l'article 4 du RGPD.

1. Au sens de la règlementation applicable :

Le gestionnaire agit en tant que responsable de traitement pour le traitement des données personnelles collectées dans le cadre de la présente convention, pour les finalités suivantes :

- réception des dossiers des porteurs ;

- vérification de l'éligibilité des dossiers ;

- instruction des dossiers ;

- aux fins de connaissance client, évaluations et détection des risques, prévention de la fraude, lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

- décision et notification des projets retenus et de leurs modalités de financement ou d'accompagnement aux bénéficiaires ;

- contractualisation avec les bénéficiaires et décaissement ;

- gestion de la vie du dossier ;

- gestion des actions de recouvrement et de contentieux ;

- suivi des projets et du dispositif ;

- reporting ;

- évaluation ;

- prospection commerciale.

Dans le cadre des traitements mis en œuvre par le gestionnaire en tant que responsable de traitement, les données peuvent être transmises aux destinataires suivants :

- aux autres entités du Groupe Bpifrance ;

- aux prestataires et partenaires du gestionnaire, ou tout tiers intervenant pour tout ou partie des finalités visées ci-dessus, uniquement pour les données à caractère personnel strictement nécessaires à la finalité concernée ;

- à l'Etat, notamment à des fins de reporting et d'évaluation, tels que visés à la présente convention ;

- toute autorité administrative, judiciaire, ou de contrôle, dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire, à leur demande ;

- à la Commission européenne.

Dans le cadre des traitements qu'il réalise, le gestionnaire informe les porteurs du fait que les données à caractère personnel qu'ils transmettent font l'objet de traitements conformément à la règlementation applicable, et les informe notamment :

i. Des traitements de données à caractère personnel qu'il met en œuvre, des finalités associées et de la durée de conservation de ces données ;

ii. Des destinataires des données à caractère personnel ;

iii. Des droits dont ils disposent conformément à la réglementation applicable et des modalités d'exercice de ces droits ;

iv. Qu'elles peuvent introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

2. Par ailleurs, dans le cadre de la présente convention, une Partie peut avoir accès à des données personnelles de personnes physiques agissant en qualité de points de contact, communiquées par l'autre Partie, notamment de salariés, représentants ou mandataires de cette dernière, qu'elle pourra traiter en qualité de responsable de traitement dans le cadre de la bonne exécution de la présente convention et du respect de leurs obligations légales et règlementaires qui s'imposent à elle. Il appartient à chaque Partie d'informer les personnes concernées, dont elle a communiqué les données personnelles, du traitement réalisé par l'autre Partie ainsi que des dispositions du présent article.

Les Parties s'engagent à assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données à caractère personnel que chacune d'elles aura à traiter dans le cadre de la présente convention, en mettant tout en œuvre pour empêcher que celles-ci soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.

Les Parties s'engagent à coopérer de bonne foi pour toutes les questions relatives au traitement de données personnelles, en particulier, en cas d'une violation de données, des demandes des personnes concernées ou d'un contrôle diligenté par la CNIL. Chaque Partie s'engage notamment à informer l'autre Partie dans les meilleurs délais en cas de violation de données au sens de la règlementation applicable, de demande des personnes concernées pour l'exercice de leurs droits conformément à la règlementation applicable, ou d'un contrôle diligenté par la CNIL.

Tout manquement d'une Partie à l'une de ses obligations au titre du présent article engage sa responsabilité propre.

Conformément à la réglementation applicable, et sous réserve des conditions prévues par cette règlementation pour l'exercice de ces droits, toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées pour les traitements visés à la présente convention, bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, ainsi que du droit à la portabilité de ses données à caractère personnel. Toute personne dont les données à caractère personnel sont collectées dispose également du droit de demander la limitation des traitements qui la concerne et de s'opposer à recevoir de la prospection commerciale ou à faire l'objet de profilage lié à la prospection commerciale. Dans certains cas, elle peut pour des raisons tenant à sa situation particulière, s'opposer au traitement de ses données, y compris au profilage. Toute personne dispose également, conformément à la loi Informatique et Libertés, du droit d'organiser le sort de ses données à caractère personnel post mortem.

Les droits susvisés pourront être exercés en écrivant à l'adresse :

- [email protected] concernant les données pour lesquelles Bpifrance agit en tant que responsable de traitement ;

- [email protected] concernant les données pour lesquelles l'Etat agit en qualité de responsable de traitement.

Les données personnelles sont destinées aux services internes de chaque Partie, et le cas échéant, à leurs prestataires. Chaque Partie s'engage à ce que ses collaborateurs et plus généralement toute personne qu'elle autorisera à traiter les données personnelles soient soumis à une obligation de confidentialité et à faire respecter à l'égard des personnes concernées, leur droit d'opposition pour des raisons tenant à leur situation particulière, d'accès, de rectification, d'effacement et de limitation. En cas de litige, les personnes concernées bénéficient également du droit de saisir la CNIL.

Les données à caractère personnel pourront, de convention expresse, être utilisées ou communiquées aux autres directions et entités du Groupe Bpifrance, aux partenaires, ou tiers intervenant pour l'exécution des prestations concernées, et à l'Etat.

Les données personnelles sont conservées par chaque Partie pendant la durée de la présente convention augmentée des délais de prescription légale.

7.2. Respect des règlementations sanctions économiques, lutte contre la corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter l'ensemble des réglementations anti-corruption, des réglementations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et des réglementations sanctions.

L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire, et, à leurs connaissances, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, réglementations sanctions et/ou (ii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les réglementations sanctions.

L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire reconnaissent que le respect des réglementations et obligations ci-dessus constitue une condition substantielle pour la signature des présentes.

Pour les besoins du présent article, les termes « réglementations anti-corruption », « réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme » et « réglementations sanctions » seront définis comme suit :

- réglementations anti-corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au livre IV, titre III « Des atteintes à l'autorité de l'Etat » et titre IV « Des atteintes à la confiance publique » du code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables ;

- réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du code pénal, et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au livre IV, titre II « Du terrorisme » du code pénal ainsi que celles contenues au livre V, titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale » du code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables ;

- réglementation sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en oeuvre par le Conseil de sécurité des Nations unies et/ou l'Union européenne et/ou la République française au travers de la direction générale du trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables

7.3. Loi applicable et juridiction

La convention est régie par le droit français. Les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de tout litige auquel la convention et tout ce qui en sera la suite ou la conséquence pourrait donner lieu.

7.4. Entrée en vigueur de la convention et modifications

La présente convention, valable pour une durée de quinze années, entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française. Par voie d'avenant, les Parties peuvent convenir de modifications aux dispositions de la présente convention.