Article 8
Afin d'encourager le développement de la chirurgie ambulatoire par substitution à l'activité chirurgicale en hospitalisation complète, les signataires s'accordent sur la création de places accompagnée d'une réduction d'un nombre de lits dérogatoire au droit commun, sous réserve des modifications de l'article D. 712-13-1 du code de la santé publique.
Cette possibilité est ouverte aux établissements demandeurs d'une autorisation de création ou d'extension d'une structure de chirurgie ambulatoire qui s'engagent à développer une activité de chirurgie substitutive à l'hospitalisation complète et à procéder à son évaluation.
On entend par chirurgie ambulatoire substitutive une activité chirurgicale qui, hors ce mode de prise en charge, justifierait, médicalement, une hospitalisation traditionnelle.
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