JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 17

Il est créé un alinéa II-1 (§ 2) à l'article 17 ainsi rédigé :

« Pour l'établissement, il est procédé, à la date de mise en oeuvre du forfait d'entrée, à une modification du prix de journée et du forfait pharmacie de ses disciplines d'hospitalisation complète en fonction des formules suivantes :

Nouveau prix de journée

PJ* - forfait d'entrée - forfait journalier

PJ* +

DMS de référence

(

)

Nouveau forfait pharmacie

FPH*

FPH* +

DMS de référence

(

)

* = valeur antérieure au 1er juillet 1998,

où la DMS de référence est la durée moyenne de séjour réelle de la discipline, telle qu'elle figure dans les statistiques d'activité SAE de l'établissement et où le forfait journalier est celui introduit par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale correspondant au jour de sortie.

« Dans la mesure où l'établissement fait parvenir pour validation à la CRAM les données SAE 1997 avant le 15 avril 1998 et que celles-ci peuvent être validées au 15 juin 1998, la DMS de référence sera calculée par moyenne arithmétique des DMS 1996 et 1997, telles que ressortant de SAE.

« Si les statistiques ne sont pas transmises au 15 avril 1998, la DMS de référence sera calculée par moyenne arithmétique des DMS 1995 et 1996 telles que ressortant de SAE.

« Dans tous les cas, la DMS de référence ne pourra faire l'objet de modifications ultérieures remettant en cause le calcul du nouveau PJ.

« Des dispositions analogues sont prises pour les activités à facturation particulièrement coûteuse, si la sortie directe d'un malade est susceptible d'intervenir. Le nouveau prix s'établit alors en considération de la fréquence statistique de ces sorties directes sur l'ensemble des journées facturées dans cette discipline.

« De même, lorsque la surveillance médicale fait l'objet, dans le cadre des dispositions antérieures, d'un paiement à la journée, il est possible de procéder à une révision du forfait eu égard à la disparition de la facturation de la journée de sortie. »


Historique des versions

Version 1

Article 17

Il est créé un alinéa II-1 (§ 2) à l'article 17 ainsi rédigé :

« Pour l'établissement, il est procédé, à la date de mise en oeuvre du forfait d'entrée, à une modification du prix de journée et du forfait pharmacie de ses disciplines d'hospitalisation complète en fonction des formules suivantes :

Nouveau prix de journée

PJ* - forfait d'entrée - forfait journalier

PJ* +

DMS de référence

(

)

Nouveau forfait pharmacie

FPH*

FPH* +

DMS de référence

(

)

* = valeur antérieure au 1er juillet 1998,

où la DMS de référence est la durée moyenne de séjour réelle de la discipline, telle qu'elle figure dans les statistiques d'activité SAE de l'établissement et où le forfait journalier est celui introduit par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale correspondant au jour de sortie.

« Dans la mesure où l'établissement fait parvenir pour validation à la CRAM les données SAE 1997 avant le 15 avril 1998 et que celles-ci peuvent être validées au 15 juin 1998, la DMS de référence sera calculée par moyenne arithmétique des DMS 1996 et 1997, telles que ressortant de SAE.

« Si les statistiques ne sont pas transmises au 15 avril 1998, la DMS de référence sera calculée par moyenne arithmétique des DMS 1995 et 1996 telles que ressortant de SAE.

« Dans tous les cas, la DMS de référence ne pourra faire l'objet de modifications ultérieures remettant en cause le calcul du nouveau PJ.

« Des dispositions analogues sont prises pour les activités à facturation particulièrement coûteuse, si la sortie directe d'un malade est susceptible d'intervenir. Le nouveau prix s'établit alors en considération de la fréquence statistique de ces sorties directes sur l'ensemble des journées facturées dans cette discipline.

« De même, lorsque la surveillance médicale fait l'objet, dans le cadre des dispositions antérieures, d'un paiement à la journée, il est possible de procéder à une révision du forfait eu égard à la disparition de la facturation de la journée de sortie. »