Article 21
Il est créé un alinéa VIII à l'article 17 ainsi rédigé :
« L'établissement est tenu de procéder à la facturation du forfait journalier pour tout patient hospitalisé, dans les conditions fixées à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.
« Dès lors qu'au moins un prix de journée est facturé, le nombre de forfaits journaliers facturables est égal au nombre de fois où le patient est présent à zéro heure, augmenté du forfait correspondant au jour de sortie, sauf en cas de transfert vers un autre établissement de santé ou médico-social. »
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