I. - Sur le champ d'application de l'article 6
Les requérants estiment que le champ d'application des dispositions qu'ils contestent n'a pas été délimité avec suffisamment de précision. Le législateur serait, selon eux, resté en deçà de sa compétence en n'assignant pas de bornes au pouvoir de dérogation ainsi reconnu aux partenaires sociaux et en ne prenant pas parti sur les seuils d'effectifs à l'intérieur desquels les nouvelles dispositions trouveront à s'appliquer.
Cette argumentation ne peut être accueillie.
A. - En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les auteurs des saisines, la loi adoptée n'apporte que des dérogations limitées aux règles qui régissent actuellement la négociation collective.
Les dispositions critiquées n'ont, en effet, pas pour objet d'étendre le champ des matières pouvant donner lieu à des accords d'entreprise. Elles n'affectent en rien la règle énoncée à l'article L. 132-24 du code du travail, suivant laquelle les conventions ou accords collectifs ne peuvent en principe contenir des dispositions moins favorables pour les salariés que celles prévues par les lois et règlements. L'article 6 de la loi reste, de la même manière, sans effet sur le champ d'application des dispositions législatives qui, depuis notamment la loi du 13 novembre 1982, permettent aux parties de déroger dans certaines hypothèses aux lois et règlements ainsi qu'aux normes conventionnelles édictées à un niveau professionnel ou interprofessionnel.
La loi déférée se borne à aménager la procédure de négociation, en permettant à la négociation collective de se développer dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les branches qui auront, au préalable,
négocié les conditions de leur mise en oeuvre. Elle n'avait pas à prendre parti sur le fond, si ce n'est en spécifiant, comme le fait le deuxième alinéa du II de l'article 6, que les accords de branche devront fixer les thèmes ainsi ouverts à la négociation, ces thèmes ne pouvant être que ceux que le code du travail ouvre actuellement à la négociation d'entreprise.
Il importe en outre d'insister sur le fait que les modalités spécifiques de négociation et de conclusion des accords issues des paragraphes II et III de l'article 6 n'ont vocation à être utilisées que pour autant que les conditions, en droit ou en fait, de la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise ne sont pas réunies. Il ne s'agit donc en aucun cas de substituer un mode de négociation collective à un autre, mais bien de combler les carences récurrentes des modes actuels de représentation syndicale, en complétant le cadre juridique dans lequel s'exerce le droit de la négociation collective.
B. - En second lieu, il ne peut être fait grief au législateur de ne pas avoir déterminé lui-même les seuils d'effectifs en deçà desquels s'appliqueront les nouvelles modalités de négociation.
- De manière générale, il convient de souligner qu'il est de la nature même du droit du travail, placé sous les auspices du << principe de participation >> découlant du Préambule de 1946, de conjuguer l'intervention du législateur, à qui incombe la détermination des principes fondamentaux, avec une ample marge d'initiative confiée à l'activité conventionnelle des partenaires sociaux.
Cette particularité trouve notamment un écho dans la décision no 89-257 DC du 25 juillet 1989 (considérant no 11). Elle s'exprime de longue date dans de nombreux pans du droit du travail. Ce rôle majeur reconnu à l'activité conventionnelle dans la formation des divers régimes juridiques constituant le code du travail contribue à son adaptation à l'évolution des données économiques, technologiques et sociales comme à l'extrême diversité des situations au sein du monde du travail.
Il en résulte que l'étendue des obligations du législateur en matière de détermination des principes fondamentaux doit nécessairement s'apprécier en tenant compte de cette caractéristique propre du droit du travail.
Il n'est, au demeurant, pas sans précédent que l'application d'un dispositif légal puisse dépendre de seuils fixés par voie conventionnelle. Tel est, par exemple, le cas de l'exercice du droit, ouvert depuis 1968 aux syndicats représentatifs, de désigner des délégués syndicaux dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés. Le droit conventionnel peut fixer des seuils inférieurs, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment quant à l'application de la protection légale aux délégués ainsi désignés.
Admise par la jurisprudence (CE Assemblée 31 octobre 1980, ministre du travail c/consortium viticole et vinicole de Bourgogne) cette possibilité a été consacrée par la loi du 28 octobre 1982 qui, s'agissant des délégués syndicaux, a inséré à cette fin un alinéa à l'article L. 412-18 du code du travail. - En l'espèce, la loi retient un critère d'application résidant dans l'absence, en fait ou en droit, de délégués syndicaux. Elle n'a pas fixé a priori de critère numérique uniforme. La détermination de ces seuils est renvoyée, en vertu du IV de l'article 6, aux accords de branche auxquels le législateur a confié le soin de préciser et de compléter le nouveau dispositif. Les partenaires sociaux pourront ainsi prendre en considération les spécificités, propres à chaque branche, de la présence syndicale dans les entreprises.
Il sera, en particulier, tenu compte de la différence de situation entre les branches quant à la présence de délégués syndicaux ou de délégués du personnel en tenant lieu, quant à la taille moyenne des entreprises et,
partant, quant à la nécessité de mettre en oeuvre les nouvelles modalités de négociation. Au regard de l'objectif poursuivi par les signataires de l'accord du 31 octobre 1995 et par le législateur, cette nécessité ne présente pas la même force dans tous les secteurs : par exemple, dans celui de l'énergie, 70 p. 100 des établissements couverts par l'enquête réalisée en 1993 ont au moins un délégué syndical, tandis que dans ceux du commerce ou du bâtiment ce taux n'est que de 35 p. 100. Au regard de l'objectif poursuivi par la loi, une telle modulation est plus conforme au principe d'égalité qu'un seuil uniforme.
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