JORF n°264 du 13 novembre 1996

LOI RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA CONSULTATION DES SALARIES DANS LES ENTREPRISES ET LES GROUPES D'ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE, AINSI QU'AU DEVELOPPEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE
Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, << tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail... >>. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour mettre en oeuvre ce principe. Les dispositions du code du travail ont prévu l'existence, non seulement d'accords négociés à un niveau interprofessionnel et à celui d'une branche,
mais aussi d'accords collectifs d'entreprise.
Cette dernière possibilité s'est en particulier développée à partir des lois du 11 février 1950 et du 13 juillet 1971. Elle a été consacrée par la loi du 13 novembre 1982 qui a posé, à l'article L. 132-18 du code du travail, le principe d'un droit des salariés à la négociation dans l'entreprise.
Mais ce droit ne peut actuellement s'exercer que dans les conditions définies par l'article L. 132-2 du même code, lequel ouvre aux seules organisations syndicales représentatives des salariés la possibilité de conclure des accords collectifs. S'agissant des accords d'entreprise, le législateur a ainsi été conduit à subordonner, à l'article L. 132-20, leur négociation à l'existence de délégués syndicaux dans l'entreprise concernée. Le développement de la négociation collective souffre de la faiblesse de la représentation syndicale, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Les organisations de salariés rencontrent bien souvent des difficultés à y constituer des sections syndicales.
Ainsi, en 1993, seuls 49,3 p. 100 des établissements d'au moins 50 salariés disposaient de délégués syndicaux, et à peine 34,9 p. 100 des établissements de 50 à 99 salariés. Ces chiffres sont en diminution constante depuis des années, de même que le nombre global de délégués syndicaux.
La question de la représentation du personnel dans les P.M.E. se pose dans les mêmes termes : seuls 37,8 p. 100 des établissements de plus de 10 salariés avaient en 1994 des délégués du personnel pouvant tenir lieu de délégué syndical (29,6 p. 100 dans la tranche de 11 à 49 salariés et 63,4 p. 100 dans la tranche de 50 à 99 salariés, contre 95,5 p. 100 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés).
Faute de l'une des parties à la négociation, celle-ci ne peut donc s'engager. Le droit ouvert aux salariés par le législateur de 1982, dans le prolongement du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule de 1946, se trouve ainsi, dans bien des cas, privé d'effectivité.
C'est précisément pour rendre ce droit plus effectif que les partenaires sociaux ont conclu, le 31 octobre 1995, un accord national interprofessionnel relatif aux négociations collectives. Cet accord n'entend pas modifier le champ actuellement ouvert par le code du travail à la négociation collective. Il vise essentiellement à relancer le dialogue social en prenant en compte la réalité de la représentation du personnel dans les entreprises. Il exprime une volonté de reconnaissance mutuelle des interlocuteurs patronaux et syndicaux en invitant les branches à lui donner une traduction concrète. Il cherche à combler les vides du dialogue social par des dispositions expérimentales tendant à adapter les règles de la représentation du personnel à la situation des petites et moyennes entreprises et à élargir, selon les conditions qu'il détermine lui-même, le registre des modalités de conclusion des accords collectifs de travail dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Si la plupart des énonciations de l'accord n'appelaient aucun prolongement législatif, il est en revanche apparu que la mise en oeuvre de certaines de ces dispositions nécessitait l'intervention du législateur. Les partenaires sociaux ont en effet souhaité la mise en place, par dérogation aux prescriptions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20, de modalités expérimentales de conclusion des accords collectifs pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dans des conditions qui devront être précisées par des accords de branche :
- soit à travers le mandatement d'un salarié de l'entreprise par une organisation syndicale représentative dans la branche ;
- soit par la négociation avec les représentants élus du personnel, mais sous réserve de validation par les partenaires sociaux de la branche au sein de commissions paritaires de branche.
Adapter les règles de la représentation du personnel dans les P.M.E. et aménager les modalités de la négociation collective dans les mêmes entreprises, sans modifier le champ matériel de celle-ci, tel est l'objet de l'article 6 de la loi relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective, adoptée par le Parlement le 10 octobre dernier.
Ce texte fait l'objet de deux recours présentés respectivement par plus de soixante députés et de soixante sénateurs qui invoquent, à l'appui de leurs saisines, quatre types de griefs. Ceux-ci appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


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LOI RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA CONSULTATION DES SALARIES DANS LES ENTREPRISES ET LES GROUPES D'ENTREPRISES DE DIMENSION COMMUNAUTAIRE, AINSI QU'AU DEVELOPPEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, << tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail... >>. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour mettre en oeuvre ce principe. Les dispositions du code du travail ont prévu l'existence, non seulement d'accords négociés à un niveau interprofessionnel et à celui d'une branche,

mais aussi d'accords collectifs d'entreprise.

Cette dernière possibilité s'est en particulier développée à partir des lois du 11 février 1950 et du 13 juillet 1971. Elle a été consacrée par la loi du 13 novembre 1982 qui a posé, à l'article L. 132-18 du code du travail, le principe d'un droit des salariés à la négociation dans l'entreprise.

Mais ce droit ne peut actuellement s'exercer que dans les conditions définies par l'article L. 132-2 du même code, lequel ouvre aux seules organisations syndicales représentatives des salariés la possibilité de conclure des accords collectifs. S'agissant des accords d'entreprise, le législateur a ainsi été conduit à subordonner, à l'article L. 132-20, leur négociation à l'existence de délégués syndicaux dans l'entreprise concernée. Le développement de la négociation collective souffre de la faiblesse de la représentation syndicale, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Les organisations de salariés rencontrent bien souvent des difficultés à y constituer des sections syndicales.

Ainsi, en 1993, seuls 49,3 p. 100 des établissements d'au moins 50 salariés disposaient de délégués syndicaux, et à peine 34,9 p. 100 des établissements de 50 à 99 salariés. Ces chiffres sont en diminution constante depuis des années, de même que le nombre global de délégués syndicaux.

La question de la représentation du personnel dans les P.M.E. se pose dans les mêmes termes : seuls 37,8 p. 100 des établissements de plus de 10 salariés avaient en 1994 des délégués du personnel pouvant tenir lieu de délégué syndical (29,6 p. 100 dans la tranche de 11 à 49 salariés et 63,4 p. 100 dans la tranche de 50 à 99 salariés, contre 95,5 p. 100 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés).

Faute de l'une des parties à la négociation, celle-ci ne peut donc s'engager. Le droit ouvert aux salariés par le législateur de 1982, dans le prolongement du principe énoncé au huitième alinéa du Préambule de 1946, se trouve ainsi, dans bien des cas, privé d'effectivité.

C'est précisément pour rendre ce droit plus effectif que les partenaires sociaux ont conclu, le 31 octobre 1995, un accord national interprofessionnel relatif aux négociations collectives. Cet accord n'entend pas modifier le champ actuellement ouvert par le code du travail à la négociation collective. Il vise essentiellement à relancer le dialogue social en prenant en compte la réalité de la représentation du personnel dans les entreprises. Il exprime une volonté de reconnaissance mutuelle des interlocuteurs patronaux et syndicaux en invitant les branches à lui donner une traduction concrète. Il cherche à combler les vides du dialogue social par des dispositions expérimentales tendant à adapter les règles de la représentation du personnel à la situation des petites et moyennes entreprises et à élargir, selon les conditions qu'il détermine lui-même, le registre des modalités de conclusion des accords collectifs de travail dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Si la plupart des énonciations de l'accord n'appelaient aucun prolongement législatif, il est en revanche apparu que la mise en oeuvre de certaines de ces dispositions nécessitait l'intervention du législateur. Les partenaires sociaux ont en effet souhaité la mise en place, par dérogation aux prescriptions des articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20, de modalités expérimentales de conclusion des accords collectifs pour les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, dans des conditions qui devront être précisées par des accords de branche :

- soit à travers le mandatement d'un salarié de l'entreprise par une organisation syndicale représentative dans la branche ;

- soit par la négociation avec les représentants élus du personnel, mais sous réserve de validation par les partenaires sociaux de la branche au sein de commissions paritaires de branche.

Adapter les règles de la représentation du personnel dans les P.M.E. et aménager les modalités de la négociation collective dans les mêmes entreprises, sans modifier le champ matériel de celle-ci, tel est l'objet de l'article 6 de la loi relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire ainsi qu'au développement de la négociation collective, adoptée par le Parlement le 10 octobre dernier.

Ce texte fait l'objet de deux recours présentés respectivement par plus de soixante députés et de soixante sénateurs qui invoquent, à l'appui de leurs saisines, quatre types de griefs. Ceux-ci appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.