LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL
Soixante députés ont déféré au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions d'ordre social.
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LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE SOCIAL
Soixante députés ont déféré au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions d'ordre social.
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I. - Sur l'article 92
L'article 92 de la loi déférée a pour objet d'autoriser le régime d'assurance chômage à utiliser à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 1996, une partie - très limitée - de ses ressources pour financer des actions de reclassement, ainsi que l'ont souhaité les partenaires sociaux signataires d'un accord conclu le 8 juin 1994.
Depuis son origine, le régime d'assurance chômage repose sur un système conventionnel, la loi (article L. 351-1 et suivants du code du travail) ne traçant qu'un cadre juridique très large et renvoyant, pour son application, à un accord conclu entre partenaires sociaux et agréé par l'Etat.
Dans la mesure où l'accord du 8 juin 1994 pouvait conduire à verser des allocations de chômage sous des formes parfois dérogatoires au droit commun (dérogation notamment à la condition de recherche d'emploi) et dès lors que ces allocations sont financées par des contributions obligatoires des employeurs et des salariés, un texte législatif pouvait paraître nécessaire pour permettre ces novations. Il convient de remarquer toutefois que le régime d'assurance chômage intervient déjà, dans le cadre législatif actuel, par convention avec l'Etat ou par accord entre partenaires sociaux, sous des formes autres que le versement d'allocations de chômage à des demandeurs d'emploi.
Ainsi l'Unedic participe notamment:
- au financement de la rémunération des stagiaires, en leur versant une allocation formation-reclassement;
- au financement des allocations servies aux personnes en convention de conversion.
En outre, le régime d'assurance chômage peut consacrer chaque année 2 p. 100 des dépenses d'indemnisation (soit plus de 2 milliards de francs) au titre des fonds sociaux sous forme d'aides individuelles diverses à des personnes en difficulté, allocataires ou simples anciens cotisants. Or les expérimentations qui seront menées dans le cadre de l'accord du 8 juin ont été financièrement limitées à 500 MF par an.
Compte tenu de cet aspect expérimental, limité dans le temps et financièrement encadré, ainsi que du désir des partenaires sociaux de mener des expériences diverses dans le cadre d'un accord qu'ils ont eux-mêmes souhaité le plus ouvert possible (cet accord en effet ne fixe que deux limites: une durée maximale de versement des aides de six mois, pour des personnes allocataires depuis au moins huit mois), le texte législatif ne pouvait être trop restrictif. En particulier, ce texte ne pouvait fixer dans le détail la nature des expérimentations envisagées.
Aussi est-ce faire un procès d'intention au législateur que de prétendre que ce projet remet en cause les droits à indemnisation des bénéficiaires d'allocations de chômage, qu'il place les intéressés dans un statut mal défini et qu'aucune garantie n'est apportée pour s'assurer de leur consentement.
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n'est pas entachée d'incompétence négative
Est à cet égard dénoncé le << silence de la loi >> sur le statut des personnes concernées, silence qui entacherait la loi, selon les requérants,
d'une << incompétence négative >>. A les en croire, le statut des bénéficiaires ne serait plus défini par le droit du travail, mais par les conventions de coopération conclues en application du deuxième alinéa de l'article 92.
Le grief est non fondé. Les conventions de coopération n'ont pour objet ni de déroger aux dispositions du droit du travail ni de modifier les statuts que ce droit a créés, qu'il s'agisse de celui de demandeur d'emploi ou de salarié. Ces conventions de coopération ont pour objet essentiel de préciser les conditions dans lesquelles l'action expérimentale de reclassement se déroulera (nature et durée) ainsi que les obligations respectives des parties. En particulier, parmi ces obligations, l'entreprise adhérente devra s'engager à conclure avec le bénéficiaire soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée correspondant au minimum à la durée de l'action de reclassement. Elle devra respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de salaires.
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à indemnisation des bénéficiaires d'allocations de chômage
Le statut du bénéficiaire sera soit celui d'un chômeur indemnisé, soit celui d'un salarié. Dans le premier cas, l'intéressé continuera à percevoir ses allocations. Il en sera de même dans le second cas, mais ces allocations transiteront par l'employeur qui n'aura plus à sa charge que le complément de salaire à concurrence du minimum conventionnel applicable à l'intéressé.
Dans cette dernière situation, la totalité de la rémunération versée constitue un salaire avec tous les avantages y afférents, en particulier en ce qui concerne la couverture sociale et la constitution de nouveaux droits à l'assurance chômage. Toutefois, comme dans le dispositif de << l'activité réduite >> ou des << conventions de conversion >>, les droits à l'indemnisation seront en partie consommés pendant cette période. Néanmoins, la délibération de l'Unedic prévoyant la possibilité d'exercer des activités réduites ne fait pas double emploi avec cette expérimentation, car elle n'a pas pour objet d'inciter les employeurs à embaucher les chômeurs indemnisés. Aussi est-il faux de prétendre que ces dispositifs modifieront la nature des cotisations d'assurance chômage, puisque ces dernières continueront de financer des prestations individuelles à des chômeurs.
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II. - Sur l'article 95
de l'article 39 de la Constitution
Le Gouvernement n'a fait qu'user du droit d'amendement qui lui est reconnu par l'article 44 de la Constitution. Les délais de mise au point de ces dispositions, qui ne dépassent pas les limites inhérentes au droit d'amendement, n'ont pas permis de les incorporer au projet examiné par le Conseil d'Etat.
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III. - Sur l'article 119
Les requérants contestent tant la constitutionnalité de la validation elle-même que celle des actes validés.
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a) La validation répond à d'impérieuses nécessités d'intérêt général.
L'actuelle convention médicale a été négociée et approuvée sur le fondement des dispositions introduites dans le code de la sécurité sociale par la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 qui en ont profondément modifié l'esprit et le contenu.
Acte à objet essentiellement tarifaire à l'origine, la convention est devenue l'instrument essentiel d'une régulation médicalisée des dépenses grâce à la fixation annuelle:
- d'objectifs de dépenses portant sur les honoraires et les prescriptions des médecins libéraux;
- des tarifs des honoraires de ces médecins;
- de références médicales qui doivent concourir à la réalisation de ces objectifs.
La spécificité du dispositif de maîtrise mis en place est de reposer en effet sur l'édiction de normes de bonne pratique médicale permettant d'éviter les soins et les prescriptions qui sont manifestement inutiles.
L'inflexion très nette des dépenses de médecine ambulatoire en 1994 est venue confirmer la pertinence de la démarche retenue et d'une maîtrise intelligente des dépenses visant à améliorer la relation entre le coût et la qualité d'ensemble du système de soins français.
L'objectif d'évolution de la dépense de soins induite par les médecins (actes et prescriptions) avait été fixé pour 1994 à 3,4 p. 100. Ce taux sera très largement respecté: fin octobre, l'évolution sur dix mois, comparés aux dix mêmes mois de l'année 1993, est de 1,4 p. 100 pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie.
Pour le seul régime général, la commission des comptes de la sécurité sociale prévoit dans son rapport d'octobre une évolution de 1,4 p. 100 pour l'agrégat << médecins >>, contre 4,9 p. 100 en 1993, 6,2 p. 100 en 1992, 8,2 p. 100 en 1991.
Une analyse plus fine des postes de l'assurance maladie (biologie, certaines classes de médicaments) démontre la corrélation très forte entre la modération de l'évolution des dépenses et l'édiction des références médicales.
L'annulation de la convention aurait pour conséquence la remise en cause de l'ensemble du dispositif de maîtrise des coûts, la loi ne prévoyant de dispositif de substitution que pour la fixation des honoraires.
Elle aurait pour première conséquence de priver de base légale l'ensemble des décisions intervenues sur le fondement de la convention depuis son approbation (décisions de remboursement des assurés sur la base des tarifs fixés par la convention; participation des caisses au financement des avantages sociaux des médecins), créant un désordre juridique important.
Elle aurait pour deuxième conséquence l'impossibilité de fixer un objectif d'évolution des dépenses pour l'année 1995.
Elle aurait surtout pour principal effet de rendre inapplicables les références médicales. Cette perspective est doublement préoccupante: du point de vue de la santé puisque ces références contribuent à améliorer la qualité des soins dispensés; du point de vue des comptes de l'assurance maladie, les références médicales étant l'instrument privilégié pour atteindre en 1995 un taux de progression de la dépense en soins ambulatoires proche de 2,3 p. 100 et contenir ainsi le déficit prévisionnel de l'assurance maladie pour 1995 à près de 30 milliards (soit un résultat proche de celui attendu pour 1994).
A défaut d'instrument permettant la maîtrise concertée des dépenses des soins ambulatoires, les pouvoirs publics ne disposeraient que de moyens réglementaires de beaucoup plus faible portée, leur permettant seulement d'influer sur les conditions du remboursement (déremboursement, ticket modérateur) et sur le prix des actes (nomenclature), sans effet sur le volume des actes produits. Ces moyens, de ce fait, seraient peu efficaces à terme pour contenir la progression des dépenses et susceptibles, s'ils étaient exagérément utilisés, de compromettre l'égal accès aux soins.
Il n'est donc pas contestable que la validation répond à d'impérieuses nécessités d'intérêt général.
b) La validation contestée ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée:
L'article 119 satisfait par ailleurs à la seconde condition essentielle fixée par le Conseil constitutionnel en la matière puisqu'il ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée.
Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que cette disposition a pour effet de valider directement un acte déféré au juge n'est pas à soi seule constitutive d'inconstitutionnalité. En effet, le but de toute validation est bien de prévenir l'annulation d'un acte dont le juge a été ou pourrait être saisi, afin d'éviter les conséquences dommageables de cette annulation pour l'intérêt général. C'est ce que le Conseil constitutionnel a jugé dans sa décision du 22 juillet 1980 en estimant que << le fait que la loi (soumise à son examen) intervient dans une matière ayant donné lieu à des recours actuellement pendants n'est pas de nature à faire regarder cette loi comme non conforme à la Constitution. >> On ne saurait enfin soutenir, comme le font les requérants, que le législateur n'aurait aucun titre à intervenir en la matière, alors justement que les articles L. 162-5 et suivants du code de la sécurité sociale définissent le régime des conventions.
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A titre liminaire, on s'interrogera sur la possibilité, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner, à l'occasion de la validation d'un acte réglementaire, les stipulations de la convention que ce dernier approuve. En outre, le parallèle établi par les requérants avec la ratification d'une ordonnance est sans portée, la convention n'acquérant pas valeur législative du fait de la validation des arrêtés.
Aussi, ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'on répondra aux trois moyens dirigés contre la convention elle-même.
En premier lieu, à la supposer établie, la circonstance que la convention n'aurait pas été valablement approuvée par certains de ses signataires ne met en cause aucun principe constitutionnel.
En second lieu, la signature de la convention par le syndicat des médecins libéraux ne constitue pas une violation du principe d'égalité dès lors que cette organisation syndicale a été légalement reconnue représentative.
Enfin, les médecins ayant choisi le secteur I en application d'une précédente convention se trouvent dans une situation différente de ceux ayant opté pour le secteur II. La différence de traitement appliquée aux deux catégories de médecins est, en tout état de cause, justifiée par des raisons d'intérêt général, en relation évidente avec le but poursuivi. Le maintien d'une ouverture du secteur II est en effet contraire aux objectifs de l'égal accès aux soins et de maîtrise des dépenses.
Au surplus, il convient d'observer que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la situation ainsi créée n'est ni << définitive >> ni << irrévocable >>. En effet, la portée des dispositions des articles 8 et 9 de la convention est appelée à diminuer du fait de l'entrée en vigueur de l'article 10. Les signataires de la convention se sont donné comme objectif de mettre fin au statu quo tel qu'il existe depuis 1990 par la création d'un secteur optionnel autorisant les médecins à pratiquer des tarifs servant de base au remboursement plus élevés, secteur qui pourrait accueillir des médecins à la fois des secteurs I et II.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de rejeter le présent recours.
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SUR L'ART. 92: CETTE DISPOSITION N'EST PAS ENTACHEE D'INCOMPETENCE NEGATIVE CAR LES CONVENTIONS DE COOPERATION PREVUES DEVRONT RESPECTER LES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES APPLICABLES EN LA MATIERE,NOTAMMENT LE DROIT DU TRAVAIL.LE PROJET NE REMET NULLEMENT EN CAUSE LE DROIT A INDEMNISATION DES BENEFICIAIRES D'ALLOCATIONS DE CHOMAGE: LE STATUT AU BENEFICIAIRE SERA SOIT CELUI D'UN CHOMEUR INDEMNISE,SOIT CELUI D'UN SALARIE ET DANS CE DERNIER CAS,LES ALLOCATIONS TRANSITERONT PAR L'EMPLOYEUR.RIEN NE PERMET D'AFFIRMER QUE LE CONSENTEMENT DES INTERESSES NE SERA PAS RECUEILLI.UN ACCORD FORMEL N'A JAMAIS ETE EXIGE AUPARAVANT DE LA PART DES BENEFICIAIRES DE FORMULES D'AIDE AU RECLASSEMENT.EN L'ESPECE DE TOUTES FACONS,LE CONSENTEMENT SE MANIFESTERA PAR LA SIGNATURE D'UN BULLETIN D'ADHESION A LA CONVENTION DE COOPERATION.
SUR L'ART. 95: L'ART. 39 DE LA CONSTITUTION N'EST PAS VIOLE.LE GOUVERNEMENT N'A FAIT QU'USER DU DROIT D'AMENAGEMENT DE L'ART. 44.L'EXTENSION DES PUBLICS VISES PARLES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES N'ENTRAINE PAS UNE RUPTURE D'EGALITE CAR ELLE EST LIMITEE ET TRES PRECISEMENT DEFINIE.IL N'Y A PAS NON PLUS RUPTURE D'EGALITE ENTRE ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES ET ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE.LA DISCRIMINATION OPEREE EST JUSTIFIEE PAR LA PROFONDE DIFFERENCE DE LEURS ACTIVITES.EN TOUT ETAT DE CAUSE,LES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES BENEFICIENT D'UN STATUT PROTECTEUR.LA LOI N'EST PAS DAVANTAGE CONTRAIRE AU PRINCIPE D'EGALITE DEVANT LA LOI PENALE ET N'EXONERE PAS LES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES DE TOUTE RESPONSABILITE.ELLE RAPPELLE SEULEMENT UN PRINCIPE GENERAL DU DROIT: L'ORDRE DE LA LOI OU LE COMMANDEMENT DE L'AUTORITE LEGITIME CONSTITUENT UN FAIT JUSTIFICATIF SUPPRIMANT LA RESPONSABILITE PENALE.CET ART. NE PEUT ETRE CONTRAIRE AUX PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DU TRAVAIL: LES POUVOIRS DU PREFET EN MATIERE D'AGREMENT LAISSENT INTACTES LES COMPETENCES DE CONTROLE DE L'IGT.
SUR L'ART. 119: LA VALIDATION EST CONFORME A LA CONSTITUTION: ELLE REPOND A D'IMPERIEUSES NECESSITES D'INTERET GENERAL ET NE MECONNAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QU'ELLE VALIDE UN ACTE DEFERE AU JUGE.LE BUT DE TOUTE VALIDATION EST EN EFFET DE PREVENIR L'ANNULATION D'UN ACTE DONT LE JUGE A ETE OU POURRAIT ETRE SAISI.CE N'EST PAS INCONSTITUTIONNEL (VOIR CC 22-07-1980).LA CONSTITUTIONNALITE DE LA CONVENTION: LE GOUVERNEMENT DOUTE DE LA POSSIBILITE POUR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL D'EXAMINER,A L'OCCASION DE LA VALIDATION D'UN ACTE REGLEMENTAIRE,LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION QUE CE DERNIER APPROUVE.