V. - Sur le domaine réservé aux lois de financement
de la sécurité sociale
Pour faire bonne mesure, les auteurs de la saisine invoquent un moyen tiré de la méconnaissance des règles protégeant le domaine des lois de financement de la sécurité sociale, dans la mesure où la loi adoptée affecterait, selon eux, les prévisions résultant de la loi de financement pour 1997 promulguée le 27 décembre 1996.
A. - L'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, issu de la loi organique no 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, indique que, chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale << prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur fonctionnement >>. Cette disposition n'a évidemment pas pour effet d'interdire au législateur ordinaire d'intervenir durant un an dans le domaine de la sécurité sociale, même si les nouvelles dispositions législatives peuvent influer sur les évaluations financières retenues par la loi de financement. On peut, à cet égard, songer à une analogie avec la jurisprudence dégagée pour l'application de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 (no 78-95 DC du 27 juillet 1978).
B. - En outre, et en tout état de cause, l'intervention de la loi créant les plans d'épargne retraite n'est pas de nature à remettre en cause les prévisions de recettes établies par la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996.
En effet, les exonérations de cotisations sociales des abondements des employeurs restent limitées par les dispositions combinées et inchangées des articles L. 242-1 et D. 242-1, à 85 % du plafond de la sécurité sociale.
S'agissant de l'exonération de contributions qui ne sont pas versées aujourd'hui, il n'y a pas, par principe, de baisse de recettes pour la sécurité sociale.
En définitive, il apparaît qu'aucun des nombreux griefs invoqués à l'encontre du texte déféré n'est de nature à en justifier la censure. Aussi le Gouvernement demande-t-il au Conseil constitutionnel de bien vouloir rejeter le recours dont il est saisi.
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