C. - Sur l'article L. 36-11
- Cet article dispose que l'autorité de régulation exerce son pouvoir de sanction en cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de service à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité.
Ce faisant, le législateur aurait, selon les auteurs de la saisine, reconnu à cette autorité administrative indépendante un pouvoir de sanction trop étendu. Ils estiment notamment que les dispositions législatives et réglementaires ainsi visées pourraient être étrangères au domaine d'activité de l'autorité de régulation. - Cette critique n'est pas fondée.
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'activité d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services sont celles liées à l'application du code des postes et télécommunications et des autorisations données aux opérateurs pour leur activité dans les télécommunications. C'est ce qui résulte clairement des dispositions de l'article L. 36-7, aux termes duquel l'A.R.T. : << 3o contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 >>.
La loi n'a donc pas pour effet de permettre à l'A.R.T. de sanctionner des infractions à des législations d'un autre ordre.
Au demeurant, la disposition contestée se retrouve, avec parfois une formulation plus large, dans des textes qui n'ont pas été censurés par le Conseil constitutionnel, alors même qu'ils lui étaient précisément déférés sur ce terrain. On peut à cet égard citer les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986, relatifs aux pouvoirs de sanction du C.S.A.
Par ailleurs, la loi exclut sans ambiguïté le cumul d'une sanction pénale et d'une sanction pécuniaire (art. L. 36-11, 2o, b). Les seules infractions pénales qu'elle prévoit (art. L. 39 et L. 39-1) concernent le fait d'exercer sans titre une activité soumise à autorisation préalable, et non la violation des conditions d'exercice de cette activité prévues par le cahier des charges, seule susceptible de faire l'objet d'une sanction administrative.
On soulignera enfin que le niveau des sanctions pécuniaires se situe tout à fait dans les fourchettes habituelles.
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