JORF n°174 du 27 juillet 1996

A. - Sur l'article L. 36-4

du code des postes et télécommunications

Les auteurs de la saisine font valoir que cet article, qui prévoit que les ressources de cette autorité comprennent << des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat >>, méconnaît l'article 34 de la Constitution et l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ils estiment que cette disposition crée ainsi une compétence concurrente entre loi de finances et décret.
Cette argumentation est dépourvue de portée utile. Il est clair, en effet,
que le législateur a simplement entendu décrire les ressources dont pourra disposer cette autorité et renvoyer, d'une part, aux dispositions de la loi de finances s'agissant des taxes qui pourraient lui être affectées, et,
d'autre part, à un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 5 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, dans le seul cas des redevances et rémunérations pour services rendus.


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Version 1

A. - Sur l'article L. 36-4

du code des postes et télécommunications

Les auteurs de la saisine font valoir que cet article, qui prévoit que les ressources de cette autorité comprennent << des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat >>, méconnaît l'article 34 de la Constitution et l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ils estiment que cette disposition crée ainsi une compétence concurrente entre loi de finances et décret.

Cette argumentation est dépourvue de portée utile. Il est clair, en effet,

que le législateur a simplement entendu décrire les ressources dont pourra disposer cette autorité et renvoyer, d'une part, aux dispositions de la loi de finances s'agissant des taxes qui pourraient lui être affectées, et,

d'autre part, à un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 5 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, dans le seul cas des redevances et rémunérations pour services rendus.