JORF n°304 du 31 décembre 1996

II. - Sur l'article 4

A. - L'article 4 de la loi déférée concerne l'abattement de 20 p. 100 sur le revenu imposable dont bénéficient certains contribuables en application de l'article 158 du code général des impôts. Il aligne la situation des artisans, commerçants, professionnels libéraux et agriculteurs adhérents de centres et associations de gestion agréés, ainsi que celle des gérants de sociétés détenant plus de 35 p. 100 des droits sociaux desdites sociétés, sur celle des salariés.
Au yeux des requérants, la circonstance que les revenus des non-salariés ne soient pas aussi aisément vérifiables que ceux des salariés fait obstacle à ce que l'avantage fiscal accordé aux seconds soit étendu aux premiers. Ils considèrent l'article 4 comme inconstitutionnellement discriminatoire, dès lors qu'il étend à la quasi-totalité des non-salariés l'abattement de 20 p.
100.
B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra retenir ce grief.

  1. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants,
    cet article 4 ne concerne pas tous les non-salariés. Il a simplement pour objet d'aligner sur la situation de la généralité des salariés, au regard de l'abattement de 20 p. 100, celle des adhérents des centres et associations de gestion agréés, ainsi que celle des salariés et des gérants et associés visés à l'article 62 du code général des impôts qui détiennent plus de 35 p. 100 des droits sociaux de leur entreprise.
    Autrement dit, les intéressés bénéficieront de l'abattement de 20 p. 100 comme l'ensemble des salariés alors que, jusqu'à présent, ils bénéficiaient d'un abattement de 20 p. 100 jusqu'à 478 000 F et de 10 p. 100 de 478 000 F à 680 000 F, cette dernière limite étant également applicable à l'abattement de 20 p. 100 des salariés.
    Ainsi, loin de méconnaître le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, l'article 4 de la loi déférée conforte celui-ci en rétablissant une égalité parfaite entre différentes catégories de contribuables qui, étant placés dans des situations similaires, doivent dès lors être traités de manière équivalente.
    Au regard de l'abattement de 20 p. 100 qui constitue une << prime >> à la transparence fiscale des revenus, il est apparu que la discrimination exercée entre, d'une part, les adhérents des centres de gestion agréés et les gérants et associés visés à l'article 62, et, d'autre part, les salariés n'était plus justifiée. Les centres et associations de gestion agréés ont en effet pour vocation de parvenir à une meilleure connaissance des revenus des professions non salariées. Ils y contribuent effectivement depuis plus de vingt ans. En termes de transparence de leurs revenus, la situation des membres de professions indépendantes qui adhèrent à ces organismes est donc comparable à celle des salariés.
    Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé que l'adhésion aux centres de gestion agréés avait été à bon droit encouragée par l'octroi aux adhérents d'avantages fiscaux, et notamment d'un abattement sur le bénéfice imposable (no 89-268 DC du 29 décembre 1989).
  2. En deuxième lieu, on observera que les rémunérations des salariés, ainsi que celles des gérants et associés visés à l'article 62 du code général des impôts qui détiennent plus de 35 p. 100 des droits sociaux de leur entreprise, sont déclarées dans les mêmes conditions que celles de tous les salariés. De même, les règles de contrôle propres au droit des sociétés s'appliquent aux uns et aux autres dans les conditions de droit commun.
    Au demeurant, l'exigence de déclaration des rémunérations posée par l'article 240 du code général des impôts conduit d'ores et déjà à ce que certains professionnels libéraux voient leurs recettes déclarées totalement ou partiellement par des tiers. Cette situation n'a conduit ni à les traiter différemment des autres adhérents aux organismes agréés, ni à les assimiler à des salariés sur le plan fiscal, ni à prévoir un régime spécifique.
    Dans ces conditions, l'objectif de transparence des revenus ne peut suffire à fonder une discrimination entre salariés et non-salariés.
  3. Il convient enfin de souligner que les contribuables relevant de l'ensemble de ces professions perdent le bénéfice de l'abattement en cas de non-respect de leurs obligations déclaratives ou de redressement des revenus déclarés. C'est ainsi que l'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais, s'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. Les mêmes règles s'appliquent pour les salariés en cas de non-respect de leurs obligations déclaratives.
    En rapprochant le régime fiscal des uns et des autres, le législateur n'a donc nullement méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Il a, au contraire, entendu en permettre une application plus effective.

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Version 1

II. - Sur l'article 4

A. - L'article 4 de la loi déférée concerne l'abattement de 20 p. 100 sur le revenu imposable dont bénéficient certains contribuables en application de l'article 158 du code général des impôts. Il aligne la situation des artisans, commerçants, professionnels libéraux et agriculteurs adhérents de centres et associations de gestion agréés, ainsi que celle des gérants de sociétés détenant plus de 35 p. 100 des droits sociaux desdites sociétés, sur celle des salariés.

Au yeux des requérants, la circonstance que les revenus des non-salariés ne soient pas aussi aisément vérifiables que ceux des salariés fait obstacle à ce que l'avantage fiscal accordé aux seconds soit étendu aux premiers. Ils considèrent l'article 4 comme inconstitutionnellement discriminatoire, dès lors qu'il étend à la quasi-totalité des non-salariés l'abattement de 20 p.

B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra retenir ce grief.

1. En premier lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants,

cet article 4 ne concerne pas tous les non-salariés. Il a simplement pour objet d'aligner sur la situation de la généralité des salariés, au regard de l'abattement de 20 p. 100, celle des adhérents des centres et associations de gestion agréés, ainsi que celle des salariés et des gérants et associés visés à l'article 62 du code général des impôts qui détiennent plus de 35 p. 100 des droits sociaux de leur entreprise.

Autrement dit, les intéressés bénéficieront de l'abattement de 20 p. 100 comme l'ensemble des salariés alors que, jusqu'à présent, ils bénéficiaient d'un abattement de 20 p. 100 jusqu'à 478 000 F et de 10 p. 100 de 478 000 F à 680 000 F, cette dernière limite étant également applicable à l'abattement de 20 p. 100 des salariés.

Ainsi, loin de méconnaître le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, l'article 4 de la loi déférée conforte celui-ci en rétablissant une égalité parfaite entre différentes catégories de contribuables qui, étant placés dans des situations similaires, doivent dès lors être traités de manière équivalente.

Au regard de l'abattement de 20 p. 100 qui constitue une << prime >> à la transparence fiscale des revenus, il est apparu que la discrimination exercée entre, d'une part, les adhérents des centres de gestion agréés et les gérants et associés visés à l'article 62, et, d'autre part, les salariés n'était plus justifiée. Les centres et associations de gestion agréés ont en effet pour vocation de parvenir à une meilleure connaissance des revenus des professions non salariées. Ils y contribuent effectivement depuis plus de vingt ans. En termes de transparence de leurs revenus, la situation des membres de professions indépendantes qui adhèrent à ces organismes est donc comparable à celle des salariés.

Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé que l'adhésion aux centres de gestion agréés avait été à bon droit encouragée par l'octroi aux adhérents d'avantages fiscaux, et notamment d'un abattement sur le bénéfice imposable (no 89-268 DC du 29 décembre 1989).

2. En deuxième lieu, on observera que les rémunérations des salariés, ainsi que celles des gérants et associés visés à l'article 62 du code général des impôts qui détiennent plus de 35 p. 100 des droits sociaux de leur entreprise, sont déclarées dans les mêmes conditions que celles de tous les salariés. De même, les règles de contrôle propres au droit des sociétés s'appliquent aux uns et aux autres dans les conditions de droit commun.

Au demeurant, l'exigence de déclaration des rémunérations posée par l'article 240 du code général des impôts conduit d'ores et déjà à ce que certains professionnels libéraux voient leurs recettes déclarées totalement ou partiellement par des tiers. Cette situation n'a conduit ni à les traiter différemment des autres adhérents aux organismes agréés, ni à les assimiler à des salariés sur le plan fiscal, ni à prévoir un régime spécifique.

Dans ces conditions, l'objectif de transparence des revenus ne peut suffire à fonder une discrimination entre salariés et non-salariés.

3. Il convient enfin de souligner que les contribuables relevant de l'ensemble de ces professions perdent le bénéfice de l'abattement en cas de non-respect de leurs obligations déclaratives ou de redressement des revenus déclarés. C'est ainsi que l'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais, s'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. Les mêmes règles s'appliquent pour les salariés en cas de non-respect de leurs obligations déclaratives.

En rapprochant le régime fiscal des uns et des autres, le législateur n'a donc nullement méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Il a, au contraire, entendu en permettre une application plus effective.