JORF n°173 du 26 juillet 1996

II. - En ce qui concerne les conditions du second tour

Les règles applicables aux conditions des déclarations de candidature pour le second tour dans les circonscriptions où fonctionne le scrutin majoritaire apparaissent imprécises et lacunaires.
L'article L. 305 du code électoral se borne à disposer que : << Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. >> Il résulte de ces dispositions que les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin valent pour le second et qu'ainsi une déclaration de candidature n'est nécessaire que pour qui n'était pas candidat au premier tour.
Par ailleurs, en vertu de l'article R. 157 du même code, les commissions de propagande ont pour seule obligation, s'agissant du second tour de scrutin,
de mettre en place un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence. L'article R. 153 prescrit pour sa part que les déclarations de candidature doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.
Ainsi l'approvisionnement en bulletins imprimés pour le second tour est à la discrétion des candidats et aucune formalité n'est requise des candidats au premier tour s'agissant du retrait ou de la confirmation de leur candidature. Pour qu'aucune indétermination ne puisse affecter les conditions du vote, il paraît souhaitable de confier au bureau de vote prévu par l'article R. 163 du code électoral la responsabilité d'établir et de faire connaître par affichage la liste de l'ensemble des candidats. Ceux-ci devraient alors être tenus de confirmer explicitement, le cas échéant, leur candidature déjà déclarée et enregistrée pour le premier tour et, dans tous les cas, de fournir des bulletins imprimés à leur nom. Cette dernière exigence qui pouvait paraître naguère excessive ne soulève en effet plus de difficultés compte tenu des moyens modernes de reproduction en usage.
Ainsi, en pleine clarté, serait assurée l'égalité de tous les candidats en présence pour les opérations électorales décisives du second tour.


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II. - En ce qui concerne les conditions du second tour

Les règles applicables aux conditions des déclarations de candidature pour le second tour dans les circonscriptions où fonctionne le scrutin majoritaire apparaissent imprécises et lacunaires.

L'article L. 305 du code électoral se borne à disposer que : << Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. >> Il résulte de ces dispositions que les déclarations de candidature pour le premier tour de scrutin valent pour le second et qu'ainsi une déclaration de candidature n'est nécessaire que pour qui n'était pas candidat au premier tour.

Par ailleurs, en vertu de l'article R. 157 du même code, les commissions de propagande ont pour seule obligation, s'agissant du second tour de scrutin,

de mettre en place un nombre de bulletins en blanc correspondant au nombre d'électeurs inscrits et au nombre de candidats en présence. L'article R. 153 prescrit pour sa part que les déclarations de candidature doivent être déposées à la préfecture avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin et affichées dans la salle de vote avant le commencement des opérations.

Ainsi l'approvisionnement en bulletins imprimés pour le second tour est à la discrétion des candidats et aucune formalité n'est requise des candidats au premier tour s'agissant du retrait ou de la confirmation de leur candidature. Pour qu'aucune indétermination ne puisse affecter les conditions du vote, il paraît souhaitable de confier au bureau de vote prévu par l'article R. 163 du code électoral la responsabilité d'établir et de faire connaître par affichage la liste de l'ensemble des candidats. Ceux-ci devraient alors être tenus de confirmer explicitement, le cas échéant, leur candidature déjà déclarée et enregistrée pour le premier tour et, dans tous les cas, de fournir des bulletins imprimés à leur nom. Cette dernière exigence qui pouvait paraître naguère excessive ne soulève en effet plus de difficultés compte tenu des moyens modernes de reproduction en usage.

Ainsi, en pleine clarté, serait assurée l'égalité de tous les candidats en présence pour les opérations électorales décisives du second tour.