Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision sur la diffusion de propos diffamatoires pendant la campagne électorale
Considérant qu'à l'appui de sa requête Mme Roussel, candidate au second tour de scrutin, fait valoir qu'au cours de trois émissions télévisées diffusées la veille ou le jour même des opérations électorales, des propos diffamatoires ou injurieux ont été tenus à l'égard du parti qu'elle représentait dans la compétition électorale face à M. Mattei, candidat proclamé élu; qu'il est soutenu en particulier que les attaques portées par le Premier ministre à l'encontre du Front national, le jour même du second tour de scrutin, ont constitué tant une violation de l'article L. 49 du code électoral qu'une manoeuvre délibérée tendant à influencer les électeurs soit dans leur vote, soit même dans une conduite d'abstention; que l'ensemble des faits litigieux doit entraîner l'annulation de l'élection contestée sauf au Conseil constitutionnel à surseoir à statuer dans l'attente de l'engagement de poursuites pénales fondées sur le non-respect de l'article L. 49 du code précité;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle peut être limité dans la mesure requise par le respect <<du caractère="" pluraliste="" de="" l'expression="" des="" courants="" pensée="" et="" d'opinion="">>; que l'article 16 de la même loi habilite le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, à fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales qui incombent aux sociétés nationales de programme et, d'autre part, à adresser, pour la durée des campagnes électorales, des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés; que l'article 62 de la loi assujettit, en outre, la société Télévision française 1 au respect du pluralisme de l'information et des programmes; qu'enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral: <<a partir="" de="" la="" veille="" du="" scrutin="" à="" zéro="" heure,="" il="" est="" interdit="" diffuser="" ou="" faire="" par="" tout="" moyen="" communication="" audiovisuelle="" message="" ayant="" le="" caractère="" propagande="" électorale="">>;
Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en sa qualité de juge de l'élection des députés, de rechercher si les faits allégués par la requérante ont méconnu ces règles et d'en apprécier l'incidence sur l'issue du scrutin;
Considérant, en premier lieu, que Mme Roussel dénonce la mise en cause par un des journalistes participant à l'émission intitulée <<club 6="">> programmée par la chaîne de télévision M6 le 2 décembre 1989 à partir de 23 h 30 du parti sous l'étiquette duquel elle se présentait; qu'il résulte de l'instruction que l'émission critiquée a revêtu le caractère d'un débat contradictoire entre journalistes représentatifs de courants d'opinion différents; que le propos incriminé a été tenu le 3 décembre à 0 h 37; que la diffusion de l'émission en cause dans le département des Bouches-du-Rhône a été, au surplus, extrêmement limitée; que, dans ces conditions, cette émission n'a pu exercer d'influence sur le résultat des opérations électorales;
1 version