JORF n°58 du 9 mars 1990

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante relève que le parti dont elle se réclame a fait l'objet d'attaques de la part du premier secrétaire du parti socialiste lors de la séquence du journal télévisé de la chaîne T.F. 1 à 0 h 24 dans la nuit du 2 au 3 décembre 1989; qu'eu égard à la circonstance que ces déclarations faisaient suite à une intervention du secrétaire général du Rassemblement pour la République, qu'elles n'apportaient pas d'élément nouveau à la controverse électorale et qu'elles ont été diffusées à une heure très tardive et de faible écoute, elles ne sauraient davantage être regardées comme ayant pu influer sur les résultats du scrutin;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante s'élève plus particulièrement contre l'intervention du Premier ministre au cours de l'émission <<7 sur 7>> diffusée par T.F. 1 à compter de 19 heures le 3 décembre 1989, alors que le scrutin n'a été clos qu'à 20 heures;
Considérant que la mise en cause par le Premier ministre, le jour même du scrutin et avant la clôture de celui-ci, d'une formation politique engagée dans la compétition électorale a méconnu les règles applicables en matière de communication audiovisuelle pendant la durée des périodes électorales;
Considérant, cependant, que pareille méconnaissance n'a pu avoir d'influence déterminante sur l'issue du scrutin en raison de la diffusion des propos du Premier ministre moins de trois quarts d'heure avant la fermeture des bureaux de vote et de l'important écart de voix séparant les deux candidats en présence au second tour;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil constitutionnel de subordonner sa décision à l'issue de procédures qui auraient été ou viendraient à être engagées devant le juge pénal, que la requête de Mme Roussel doit être rejetée,


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Version 1

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante relève que le parti dont elle se réclame a fait l'objet d'attaques de la part du premier secrétaire du parti socialiste lors de la séquence du journal télévisé de la chaîne T.F. 1 à 0 h 24 dans la nuit du 2 au 3 décembre 1989; qu'eu égard à la circonstance que ces déclarations faisaient suite à une intervention du secrétaire général du Rassemblement pour la République, qu'elles n'apportaient pas d'élément nouveau à la controverse électorale et qu'elles ont été diffusées à une heure très tardive et de faible écoute, elles ne sauraient davantage être regardées comme ayant pu influer sur les résultats du scrutin;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante s'élève plus particulièrement contre l'intervention du Premier ministre au cours de l'émission <<7 sur 7>> diffusée par T.F. 1 à compter de 19 heures le 3 décembre 1989, alors que le scrutin n'a été clos qu'à 20 heures;

Considérant que la mise en cause par le Premier ministre, le jour même du scrutin et avant la clôture de celui-ci, d'une formation politique engagée dans la compétition électorale a méconnu les règles applicables en matière de communication audiovisuelle pendant la durée des périodes électorales;

Considérant, cependant, que pareille méconnaissance n'a pu avoir d'influence déterminante sur l'issue du scrutin en raison de la diffusion des propos du Premier ministre moins de trois quarts d'heure avant la fermeture des bureaux de vote et de l'important écart de voix séparant les deux candidats en présence au second tour;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu pour le Conseil constitutionnel de subordonner sa décision à l'issue de procédures qui auraient été ou viendraient à être engagées devant le juge pénal, que la requête de Mme Roussel doit être rejetée,