Art. L. 3333-6. - Si l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes ou plusieurs départements, la répartition de l'assiette de la taxe visée à l'article L. 3333-4 est fixée, à défaut d'accord entre eux,
par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.