CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3333-5. - La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.

Historique des versions

Art. L. 3333-5. - La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 p. 100 des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.