CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3221-8. - Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L.
2213-17.

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Art. L. 3221-8. - Le président du conseil général procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L.

2213-17.