Art. L. 3221-9. - Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par le code de la famille et de l'aide sociale.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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Art. L. 3221-9. - Le président du conseil général exerce en matière d'action sociale les compétences qui lui sont dévolues par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et par le code de la famille et de l'aide sociale.