CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3241-6. - Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.

LIVRE III

FINANCES DU DEPARTEMENT

TITRE Ier

BUDGETS ET COMPTES

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

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Art. L. 3241-6. - Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.

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FINANCES DU DEPARTEMENT

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BUDGETS ET COMPTES

CHAPITRE Ier

Dispositions générales