CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3241-3. - Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.

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Art. L. 3241-3. - Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.