Art. L. 3241-3. - Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Historique des versions
Art. L. 3241-3. - Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.