CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3241-4. - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

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Art. L. 3241-4. - Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.