CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3213-3. - Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière.

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Art. L. 3213-3. - Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie départementale dans les conditions prévues par les dispositions des articles

L. 131-1

à

L. 131-8

du code de la voirie routière.