CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3341-1. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

CHAPITRE II

Comptable du département

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Art. L. 3341-1. - Le président du conseil général tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.

CHAPITRE II

Comptable du département