Art. L. 3313-1. - Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.
TITRE II
DEPENSES
CHAPITRE Ier
Dépenses obligatoires
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