CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3313-1. - Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.

TITRE II

DEPENSES

CHAPITRE Ier

Dépenses obligatoires

Historique des versions

Art. L. 3313-1. - Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions de l'article L. 2313-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L. 2121-26 sont applicables aux départements.

TITRE II

DEPENSES

CHAPITRE Ier

Dépenses obligatoires