Art. L. 3321-1. - Sont obligatoires pour le département :
1o Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel du département ;
2o Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-11 ;
3o Les cotisations aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 ;
4o La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
5o La rémunération des agents départementaux ;
6o Les intérêts de la dette ;
7o Les dépenses de fonctionnement des collèges ;
8o La participation du département aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
9o Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
10o Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge du département ;
11o Les frais du service départemental des épizooties ;
12o La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
13o Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
14o Les dépenses de construction et grosses réparations des collèges ;
15o Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
16o Les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale ;
17o Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
18o Les dettes exigibles.
CHAPITRE II
Dépenses imprévues
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