CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3412-1. - Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.

Historique des versions

Art. L. 3412-1. - Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.