Art. L. 3412-1. - Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
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Art. L. 3412-1. - Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.