Art. L. 3212-4. - Le conseil général décide :
1o Des emprunts du département ;
2o Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L.
3231-4 et L. 3231-5.
CHAPITRE III
Gestion du patrimoine
Section 1
Domaine
1 version
Art. L. 3212-4. - Le conseil général décide :
1o Des emprunts du département ;
2o Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L.
3231-4 et L. 3231-5.
CHAPITRE III
Gestion du patrimoine
Section 1
Domaine
1 version
Art. L. 3212-4. - Le conseil général décide :
1o Des emprunts du département ;
2o Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L.
3231-4 et L. 3231-5.
CHAPITRE III
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Section 1
Domaine