JORF n°47 du 24 février 1996

Art. L. 3123-8. - A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L.
3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.


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Version 1

Art. L. 3123-8. - A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L.

3123-7 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.