Art. L. 3123-7. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Historique des versions
Art. L. 3123-7. - Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles
L. 122-24-2
et
L. 122-24-3
du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.