CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Art. L. 3121-26. - Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

CHAPITRE II

Le président, la commission permanente

et le bureau du conseil général

Section 1

Le président

Sous-section 1

Désignation

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Art. L. 3121-26. - Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.

CHAPITRE II

Le président, la commission permanente

et le bureau du conseil général

Section 1

Le président

Sous-section 1

Désignation