Art. L. 3121-26. - Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil général, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département.
Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
CHAPITRE II
Le président, la commission permanente
et le bureau du conseil général
Section 1
Le président
Sous-section 1
Désignation
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